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11PA01131

CETATEXT000027357783 J1_L_2013_03_000001101131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/03/2013, 11PA01131, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01131 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE MOR Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu l'arrêt du 26 avril 2012 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête des consorts B...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 décembre 2010 rejetant leur demande d'indemnisation des préjudices résultant pour eux de la vaccination contre l'hépatite B de Mme D...B...et à la condamnation de l'État à verser la somme de 1 340 494,98 euros à cette dernière, la somme de 75 000 euros à son époux et la somme de 25 000 euros à chacun de leurs deux enfants, ordonné une mesure d'instruction à l'effet de requérir l'avis scientifique du professeur Authier, en qualité de consultant, en vue de dire s'il existe une maladie qualifiable de myofasciite à macrophages et, dans l'affirmative, si elle est en lien avec la vaccination contre l'hépatite B ; Vu l'avis technique déposé par le professeur Authier, enregistré le 25 juin 2012 ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 21 février 2013 taxant et liquidant les frais et honoraires de la consultation à la somme de 1 500 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour les consortsB..., - les observations de M. E... et MmeF..., pour le ministre des affaires sociales et de la santé, - connaissance prise de la note en délibéré présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé, enregistrée le 4 mars 2013, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour les consortsB..., enregistrée le 14 mars 2013 ;

  1. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant dire droit susvisé, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...B..., alors âgée de 29 ans, souhaitant exercer les fonctions d'assistante maternelle municipale dans la commune de Lommes (Nord), a reçu le 6 mars, le 18 avril et le 14 octobre 1997, trois injections obligatoires de vaccin contre l'hépatite B ; qu'elle a rapidement présenté des douleurs diffuses, une importante asthénie, des céphalées, des troubles de l'équilibre, diagnostiqués d'abord comme relevant d'une fibromyalgie, qui sont devenus rapidement invalidants, puis un état de faiblesse musculaire généralisée et que ces troubles, qui l'ont rendue dépendante pour les actes de la vie quotidienne, ont entraîné la cessation de toute activité professionnelle à partir d'avril 1998, date à laquelle elle a été reconnue invalide à 80% ; qu'à la suite d'une biopsie musculaire réalisée en 2001, qui a mis en évidence l'existence d'une altération cellulaire dénommée " myofasciite à macrophages " qui affecte les tissus musculaires à l'emplacement des injections vaccinales, témoignant du rôle pathologique de la présence d'hydroxyde d'aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins contre l'hépatite B, Mme D...B...a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette pathologie qu'elle impute à la vaccination obligatoire ainsi reçue et a saisi à cet effet la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires ; que suivant l'avis du 3 mars 2007, rendu contrairement aux conclusions du rapport d'expertise sollicité par ladite commission, le ministre chargé de la santé a rejeté la demande de Mme D...B...présentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable ; que les consorts B...ont alors saisi le Tribunal administratif de Melun qui a également rejeté leur demande en se fondant sur ledit avis ; que Mme B...et son époux, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G...ainsi que Mlle C...B..., leur fille, relèvent régulièrement appel de ce jugement et demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B qu'a subie Mme B...; qu'avant dire droit sur lesdites conclusions, la Cour de céans a requis l'avis du professeur Authier, neurologue et membre du Centre de référence des maladies neuro-musculaires, à l'effet de l'éclairer sur la qualification possible de maladie scientifiquement identifiée des troubles constatés chez les personnes porteuses du lésion histologique dénommée myofasciite à macrophages et sur l'existence et les caractéristiques d'un lien de causalité entre ces troubles et la vaccination contre l'hépatite B ; Sur la régularité de la consultation ordonnée par l'arrêt avant-dire-droit susvisé :
  2. Considérant que s'agissant d'un avis technique portant sur le dernier état des connaissances scientifiques concernant les deux sujets mentionnés au point 1., la circonstance que l'unité INSERM-UPEC où le professeur Authier effectue ses travaux de recherche bénéficie notamment de subventions d'associations de patients présentant cette symptomatologie et alors que ce consultant ne suivait pas personnellement le cas de Mme B...au CHU Henri Mondor, est sans influence sur la régularité de la consultation en cause ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  3. Considérant que pour rejeter la demande de MmeB..., le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques résultant des études conduites par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), s'il est reconnu une haute probabilité de lien entre l'apparition de la lésion histologique à l'emplacement des injections vaccinales et l'adjuvant aluminique contenu dans le vaccin, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre la lésion et un syndrome clinique spécifique, notamment une asthénie ou des pathologies invalidantes ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment de l'avis émis par le professeur Authier, qui a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance et a donné lieu à un commentaire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 23 juillet 2012 et à une " revue de la littérature scientifique " effectuée en août 2012 par le Haut conseil de la santé publique à la demande du ministère chargé de la santé, que des études scientifiques récentes n'ont ni exclu, ni estimé comme très faiblement probable l'existence d'un lien entre les injections d'un vaccin contenant de l'aluminium, la présence de lésions musculaires caractéristiques à l'emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, symptômes de la myofasciite à macrophages, celle-ci présentant dès lors les caractères d'une maladie scientifiquement identifiée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant dire droit susvisé, il ressort également des pièces du dossier que ces troubles sont apparus très nettement dans les semaines suivant la troisième injection du vaccin, subie en octobre 1997 et que, par ailleurs, l'intéressée était exempte de tous antécédents à ce type de symptômes avant la vaccination qu'elle a dû subir ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...sont fondés à soutenir que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les troubles dont se plaint Mme B...doit être regardée comme établie ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à la vaccination contre l'hépatite B subie par MmeB... ; Sur les préjudices :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'ancienneté de l'expertise diligentée par le docteur Girard en octobre 2004 à la demande de la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires, et en l'absence de certificat médical récent décrivant l'état de MmeB..., alors que celui-ci avait été demandé par la Cour par supplément d'instruction du 15 janvier 2013, il y a lieu, avant dire droit sur l'étendue et le montant des préjudices, d'ordonner une expertise médicale aux fins ci-après définies ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'évaluation précise des frais d'aménagement de la maison uniquement en lien avec le handicap de MmeB..., qui demande à cet égard une provision de 250 000 euros, il convient d'ordonner une expertise, confiée à un architecte, à l'effet, d'une part, de dire quels sont, parmi les travaux déjà effectués dans le logement des épouxB..., ceux qui correspondent aux aménagements du logement rendus nécessaires par l'état de Mme B...et définis dans le rapport d'évaluation d'ergothérapie établi en septembre 2005 à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), tout en précisant leur coût, et d'autre part, de dire quels sont les éventuels travaux supplémentaires à effectuer en vue de répondre aux exigences fixées dans ce rapport, en précisant également leur coût ; Sur la provision :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de réparation dont se prévaut Mme B...à l'encontre de l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux consorts B...une provision de 50 000 euros ; Sur les frais de la consultation du professeur Authier :
  8. Considérant que les frais et honoraires de la consultation du professeur Authier, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 21 février 2013, doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement aux consorts B...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705086-1 du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé et l'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par MmeB.... Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des consortsB..., procédé à une expertise médicale et à une expertise confiée à un architecte. Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Les rapports d'expertise seront déposés au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment. Article 3 : L'expert médical aura pour mission : - d'examiner Mme B...et de décrire les troubles présentés par elle, en précisant si ceux-ci se sont aggravés depuis la dernière expertise et s'ils se manifestent de manière permanente ou intermittente ; - de prendre connaissance du dossier médical de Mme B...et notamment de l'expertise réalisée en octobre 2004 par le docteur Girard et des examens médicaux réalisés depuis lors ; - d'évaluer le préjudice corporel dont est atteinte Mme B...en précisant la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation de l'état de l'intéressée, le taux de l'incapacité permanente partielle, l'intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, d'une façon générale, de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable ; - de donner son avis sur les répercussions de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de MmeB.... Article 4 : L'expert architecte aura pour mission, après s'être rendu sur les lieux, d'une part, de dire quels sont, parmi les travaux déjà effectués dans le logement des épouxB..., ceux qui correspondent aux aménagements du logement rendus nécessaires par l'état de Mme B...et définis dans le rapport d'évaluation d'ergothérapie établi en septembre 2005 à la demande de la CRAMIF, tout en précisant leur coût, et d'autre part, de dire quels sont les éventuels travaux supplémentaires à effectuer en vue de répondre aux exigences fixées dans ce rapport, en précisant également leur coût. Article 5 : L'Etat versera aux consorts B...la somme de 50 000 euros à titre de provision et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais et honoraires de la consultation du professeur Authier, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 21 février 2013, sont mis à la charge de l'Etat. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. '' '' '' '' 2 N° 11PA01131

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