← France

11PA01332

CETATEXT000027357806 J1_L_2013_04_000001101332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/78/CETATEXT000027357806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA01332, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01332 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON FERDI-MARTIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. F...A..., demeurant..., par Me G... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006619/5 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2010 du préfet du Val-de-Marne, lui retirant son certificat de résidence qui lui avait été précédemment accordé le 8 juin 2005 en raison de son mariage avec une ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son certificat de résidence conformément aux dispositions de l'accord franco-algérien, ou à défaut, d'examiner sa situation administrative au regard du séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les observations de MeD..., représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 12 août 1975, déclarant résider en France depuis le 26 août 2001, s'est vu retirer son certificat de résidence valable à compter du 9 juin 2005 par le préfet du Val-de-Marne, celui-ci estimant que le mariage qu'il avait conclu le 7 décembre 2002 avec Mme B...était frauduleux ; que la requête de M. A... est dirigée à l'encontre du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dont il s'agit, en date du 30 juillet 2010, de retrait de son certificat de résidence ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; que suivant les stipulations du a) de l'article 7 bis du même accord un certificat de résidence valable dix ans est délivré au ressortissant algérien marié depuis au moins un an à un ressortissant français ; qu'enfin, aux termes de l'article 147 du code civil : "On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier" ;
  4. Considérant que, pour retirer, par l'arrêté contesté du 30 juillet 2010, le certificat de résidence valable du 9 juin 2005 au 8 juin 2015 qu'il avait délivré à M.A..., le préfet du Val-de-Marne a estimé que la célérité avec laquelle celui-ci s'était séparé de son épouse en janvier 2006 à la suite de la suspicion d'un autre mariage conclu en Algérie en 2005 avec une compatriote, Mme E...H..., et la conception d'un enfant avec cette dernière alors qu'il n'était pas délié de ses liens matrimoniaux, sont constitutifs d'une fraude ; que de son côté, M. A... fait notamment valoir que sa relation avec Mme E...n'était que de nature adultère et passagère ;
  5. Considérant en premier lieu, que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point, prévues par l'accord franco-algérien susvisé, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction du dossier que ce même préfet se serait fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment sur celles de l'article L. 314-5-1 de ce code, pour prononcer le retrait litigieux ;
  6. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la communauté de vie entre M. A...et MmeB... a pris fin en octobre 2005, selon les mentions figurant sur le jugement de divorce ; qu'en effet l'épouse, reprochant alors à son mari son infidélité, a mis fin à leur relation en actant leur séparation par une convention de divorce signée le 31 janvier 2006, ensuite homologuée par le jugement de divorce du 2 mai 2006 ; que, par ailleurs, M. A...ne conteste pas avoir noué une relation avec MmeE..., lors de l'un de ses voyages en Algérie ; que le livret de famille algérien de l'intéressé mentionne au titre de la première épouse, au nom de Mme E...H..., que le mariage a été " contracté en 2005 ", sans autre précision, l'acte du mariage civil lui-même portant la date du 2 septembre 2006 ; qu'un premier enfant né le 4 juin 2006 a été conçu en septembre 2005 ; qu'en omettant en outre de communiquer au préfet du Val-de-Marne le jugement de divorce en date du 2 mai 2006, lors de la demande qu'il lui a présentée en 2009 pour obtenir un changement d'adresse, M.A..., dont la relation avec Mme E...ne pouvait être qualifiée de passagère eu égard à la naissance d'un second enfant le 11 juin 2007, doit être regardé comme ayant usé de dissimulations et de manoeuvres frauduleuses dans le but d'obtenir la délivrance, le 9 juin 2005, d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il résulte dès lors des principes ci-dessus rappelés, que le préfet du Val-de-Marne pouvait à tout moment faire échec à cette fraude, en retirant le certificat de résidence ainsi obtenu par M. A...plusieurs années auparavant ;
  7. Considérant par ailleurs, que M.A..., entré en France le 26 août 2001 selon ses déclarations, ne pouvait justifier, à la date de l'arrêté du 30 juillet 2010, d'une présence habituelle sur le territoire de plus de dix ans, son maintien sur le sol français postérieurement à cette dernière date étant sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que celui-ci en outre ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard à la présence de son épouse, de ses enfants, et de ses parents en Algérie, et à l'absence de toute famille en France ; que si M. A...fait état d'une certaine continuité dans ses activités professionnelles en France depuis 2003, en qualité de maçon, il ne produit pas pour autant d'éléments justifiant d'une réelle intégration dans la société française, alors qu'au demeurant il résulte de ce qui précède qu'il n'a jamais rompu le lien avec son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, mais aussi de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., et en l'absence d'autres éléments tenant à la situation personnelle de celui-ci, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.