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12PA00302

CETATEXT000027357808 J1_L_2013_04_000001200302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/78/CETATEXT000027357808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 12PA00302, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00302 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON LEPRETRE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 17 et 25 janvier 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 1109913/5-3 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 janvier 2011 refusant à Mme E... A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée le 6 juin 2011 par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les observations de MmeA... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 27 janvier 2011 refusant à Mme A..., de nationalité malienne, la délivrance d'un titre de séjour sur sa demande présentée le 11 octobre 2010 sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que par ailleurs, Mme A...demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " salarié ", de condamner l'État à lui verser une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'incertitude sur son avenir dans laquelle elle s'est trouvée placée du fait de la décision contestée, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête du préfet :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que MmeA..., née selon ses dires le 2 décembre 1977, fait valoir qu'elle réside en France depuis son entrée en 2004 à l'âge de 27 ans, qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire le 5 mars 2005 et qui y est scolarisé, issu de son union avec un compatriote malien installé sur le territoire, qu'elle ne peut retourner ni en Arabie Saoudite où résident ses parents, ni au Mali où elle ne dispose plus d'attaches familiales ; qu'en outre, elle bénéficierait d'une bonne insertion sociale, en raison d'une part, de la présence en France de deux soeurs, de deux oncles et d'une tante, ainsi que de ses neveux et nièces, et d'autre part, des liens privés qu'elle y a tissés ; que toutefois, l'intéressée déclare elle-même qu'elle a quitté le père de son enfant en novembre 2009 du fait d'une mésentente avec celui-ci, par ailleurs marié et déjà père de cinq enfants en France et de deux au Mali ; que si elle verse au dossier un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 17 juillet 2012, notamment relatif au droit de visite de l'enfant et à la fixation de la pension alimentaire, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 27 janvier 2011, qui lui est antérieure; qu'enfin, elle ne démontre ni sa présence en Arabie Saoudite, auprès de ses parents, où elle aurait suivi toute sa scolarité, en produisant des documents faisant état d'un tout autre patronyme, sans établir de correspondance avec le sien, ni l'absence d'attache familiale dans le pays dont elle possède la nationalité ; que la présence de proches dont elle fait état en France, d'ailleurs de manière imprécise, n'étant pas de nature à exclure celle d'autres proches au Mali ; que dans ces conditions, eu égard à la situation maritale du père de l'enfant de Mme A...et à l'absence d'éléments probants de nature à établir que ce dernier, à la date de la décision contestée, contribuait à son entretien et participait activement à son éducation, et compte tenu en outre du jeune âge de cet enfant en 2011 dont au demeurant il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait suivre sa mère en cas de retour au Mali et y être scolarisé, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son arrêté du 27 janvier 2011 refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle demandait, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle, que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. Considérant en premier lieu, que par un arrêté en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. B...C..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  6. Considérant en deuxième lieu, que Mme A...soulève l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de police en estimant qu'elle n'était " pas démunie d'attaches familiales l'étranger où résident ses parents ", alors que, compte tenu de la situation difficile des femmes, mêmes étrangères, vivant seules ou avec un enfant en Arabie Saoudite du fait des lois religieuses, elle ne pourrait y retourner ; que cependant, Mme A...a produit des documents, notamment un acte de naissance délivré en mai 2010, faisant état de la présence de ses parents à Bamako au Mali, alors que par ailleurs elle n'établit pas la présence de ceux-ci en Arabie Saoudite ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ne puisse bénéficier de la présence de proches au Mali, où elle reconnaît avoir séjourné en 2007, il y a lieu d'écarter ce moyen ;
  7. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...ne pouvait se prévaloir, au moins à la date de l'arrêté litigieux, ni des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels il vient d'être statué, Mme A... ne justifiant pas d'un séjour continu sur le territoire français depuis l'année 2004 contrairement à ce qu'elle soutient, et n'établissant pas être dépourvue d'attaches dans le pays dont elle possède la nationalité et où elle serait née, selon certains des documents produits, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que la circonstance que l'enfant de Mme A...est scolarisé en France, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de celui-ci n'aurait pas été pris en compte par le préfet ; qu'il n'est pas établi que cet enfant, encore en bas âge à la date de l'arrêté contesté, ne puisse poursuivre sa scolarité à l'étranger, et notamment dans le pays dont il a la nationalité ; qu'en outre, comme il a été dit, il n'est pas davantage démontré que la requérante serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  10. Considérant en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille de salle datée du 11 octobre 2010, que Mme A...a uniquement sollicité l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de son droit au respect de sa vie privée et familiale, c'est-à-dire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne faisant en outre état que d'un soutien d'éventuels employeurs ; qu'en tout état de cause, eu égard à ce qui a été précédemment retenu sur la réalité des faits allégués par Mme A..., les circonstances qu'elle invoque ne sont pas, par elles-mêmes, au nombre des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des trois décisions contenues dans l'arrêté contesté du 27 janvier 2011 ; Sur les autres conclusions présentées par Mme A...:
  12. Considérant que Mme A...demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 500 euros de dommages et intérêts à raison des préjudices que lui aurait causé la décision litigieuse ; que ces conclusions, au demeurant irrecevables comme étant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées, le préfet de police n'ayant entaché sa décision d'aucune illégalité, comme il vient d'être dit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A...:
  13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par MmeA..., tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour administrative d'appel de Paris, à fin d'annulation de l'arrêté pris le 27 janvier 2011 par le préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, celle de " salarié ", doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1109913/5-3 en date du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00302

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