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12PA00993

CETATEXT000027357809 J1_L_2013_04_000001200993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/78/CETATEXT000027357809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 12PA00993, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00993 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON HOUNKPATIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme D...B..., domiciliée..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nº 1113257/2-3 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité béninoise, née le 22 mars 1962, a demandé le 29 mars 2011 à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a fait l'objet, de la part du préfet de police, du refus litigieux en date du 13 juillet 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme B...relève appel du jugement susmentionné en date du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
  2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 13 juillet 2011 fait mention de la situation personnelle de MmeB..., précisant notamment les fondements de sa demande et ses conditions familiales ; qu'il comporte ainsi l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est donc suffisamment motivé ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant d'une part que, si Mme B...fait état de la durée de son séjour en France depuis août 2000, de ses liens sociaux et amicaux et de son intégration dans la société française, elle ne justifie toutefois pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis son arrivée par les seuls documents produits ; qu'en effet, au titre de l'année 2002, quatre des cinq documents produits sont dépourvus de valeur probante, une seule des trois ordonnances ayant été traitée en pharmacie le 23 décembre 2002 et ne permettant pas à elle seule de s'assurer de la présence en France de Mme B...durant la totalité de cette même année ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix années à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant d'autre part, que, si Mme B...se prévaut encore des dispositions de l'article L. 313-14 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de son séjour et de sa vie privée en France, où résideraient une de ses soeurs ainsi que des oncles et des tantes, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel, ou lui permettre d'invoquer des considérations humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante fait aussi état d'une promesse d'embauche, en contrat à durée indéterminée, datée du 10 avril 2009, ce document, au demeurant non produit au dossier, ne pourrait lui permettre à lui seul de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
  7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B...ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté du 13 juillet 2011 n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 et L. 312-2 que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet de police n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  10. Considérant en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées ci-dessus par Mme B...n'est de nature à établir que l'arrêté du 13 juillet 2011 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 13 juillet 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'anulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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