CETATEXT000027357815 J1_L_2013_04_000001204154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/78/CETATEXT000027357815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 12PA04154, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04154 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON GATEAU LEBLANC M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me D... ; M.C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108490/6 en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., né le 2 décembre 1977, de nationalité algérienne, entré en France le 12 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 21 avril 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 26 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire en cause n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour dont elle procède ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 26 octobre 2011 et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis le 12 avril 2001 et y possède des attaches privées, les documents qu'il produit, essentiellement des certificats de domiciliation, des relevés bancaires et des pièces médicales et d'aide médicale de l'Etat, sont en nombre insuffisant et sont insuffisamment probants pour attester du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis cette date ; qu'en outre, l'intéressé ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses parents ; qu'en conséquence, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04154 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.