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12VE02599

CETATEXT000027362214 J0_L_2013_02_000001202599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02599, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02599 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCHMITZ M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société JOHNSON et JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE, demeurant au..., par Me Gannat, avocat ; la société JOHNSON et JOHNSON SANTE DEAUTE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904575 en date du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles annulé la décision du 6 mars 2009 par laquelle le ministre chargé du travail l'avait autorisée à licencier M. C...; 2°) de confirmer la légalité de cette décision ; 3°) de condamner M. C...à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que le jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi faisait obstacle à ce que l'autorité administrative fût saisie ou accordât une autorisation de licenciement car ce jugement n'était pas définitif et qu'en tout état de cause cette décision était sans incidence sur la demande d'autorisation de licenciement dont l'administration était saisie ; que le motif économique invoqué est réel et sérieux ; qu'il n'existe aucun lien entre cette demande et les mandats détenus par M. C... et que la procédure suivie a été parfaitement régulière ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. MEYER, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant Me Gannat pour la société JOHNSON et JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE et celles de M. B...pour M. C... ;

  1. Considérant que M. C...a été recruté en qualité de visiteur médical par la société Neutrogena le 25 juin 1991 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Johnson et Johnson Consumer France à compter du 1er aout 1999 ; que l'intéressé était délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de l'entreprise ; qu'invoquant un motif économique, la société Johnson et Johnson Consumer France a élaboré et présenté aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de la visite médicale de ville destinée à promouvoir les produits de la gamme " RoC " auprès des dermatologues ; qu'ayant refusé les différents postes de reclassement qui lui avaient été proposés, M. C...a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 11 mai 2007 ; qu'après le refus de l'intéressé de plusieurs nouvelles propositions de reclassement, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à son licenciement le 2 avril 2008 ; que par une décision du 9 septembre 2008, l'inspectrice du travail de la 22ème section des Hauts-de-Seine a refusé à la société Johnson et Johnson Consumer France l'autorisation de licencier M. C... ; que par une décision du 6 mars 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille de la solidarité et de la ville a annulé cette décision et a autorisé la société Johnson et Johnson Consumer France à licencier M.C... ; que la société JOHNSON et JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE, venant aux droits de la société Johnson et Johnson Consumer France, relève appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle du 6 mars 2009 ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, l'autorité administrative ne peut se prononcer sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 du code du travail, validité qui ne constitue pas une condition pour la délivrance de l'autorisation demandée ; que si, par un jugement du 30 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Nanterre a, dans une instance dans laquelle M. C...n'était pas partie, prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Johnson et Johnson Consumer France, ce jugement qui, frappé d'appel, et nonobstant la circonstance qu'il fût assorti de l'exécution provisoire, n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne faisait pas obligation à l'autorité administrative de rejeter la demande d'autorisation dont elle était saisie ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision ministérielle du 6 mars 2009 ;
  4. Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de se prononcer sur les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. C... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  5. Considérant qu'il ressort de la demande d'autorisation de licenciement datée du 5 mai 2008 adressée par la société Johnson et Johnson Consumer France à l'inspection du travail que le motif de licenciement invoqué est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que ce motif est fondé sur la perte de parts de marché de la gamme de produits " RoC ", le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression des emplois affectés à la visite médicale de ville entièrement dédiée à la promotion de ces produits ; que si, par les documents qu'elle a produit, la société Johnson et Johnson Consumer France a démontré que cette gamme de produit avait perdu des parts de marché entre 2006 et 2008, elle ne fait qu'alléguer, sans le démontrer, que cette perte de compétitivité affecterait l'ensemble de son activité " Grand public " qui recouvre la fabrication et la commercialisation de produits comparables à ceux de la gamme " RoC " ; que la baisse globale du chiffre d'affaires de cette activité prise dans son ensemble ne peut suffire à établir qu'elle aurait affecté la situation concurrentielle de l'entreprise dans son secteur d'activité ; que c'est par conséquent à tort que le ministre du travail a, dans sa décision du 6 mars 2009, accordé à la société Johnson et Johnson Consumer France l'autorisation de licencier M. C... ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à la société JOHNSON et JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société JOHNSON et JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE le versement à M. D...de la somme de 1 500 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904575 du 21 mai 2012 est annulé. Article 2 : La décision du ministre chargé du travail du 6 mars 2009 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La société JOHNSON et JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. '' '' '' '' N 12VE02599 2 66-07-02-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Réalité du motif économique. Motif dénué de réalité.

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