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11VE04252

CETATEXT000027362238 J0_L_2013_03_000001104252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 11VE04252, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04252 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TRENNEC Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me Trennec, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005245 en date du 30 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français équivalent ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que son permis algérien ne présentait aucune caractéristique permettant de douter de son authenticité nécessitant la délivrance par les autorités algériennes d'un certificat d'authenticité ; que le préfet ne pouvait écarter le certificat d'authenticité qu'il a lui-même présenté à raison de la circonstance qu'il n'avait pas été obtenu par la voie diplomatique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 octobre 2011, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l 'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : "En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  3. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu" ;
  4. Considérant que la décision en date du 3 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. C...contre un permis de conduire français de même nature a été signée par M.A..., chef de la section des permis de conduire et de la formation du conducteur à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait reçu délégation pour signer ce type d'acte par un arrêté du préfet en date du 14 janvier 2010 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
  5. Considérant que le préfet saisi d'une demande d'échange de permis de conduire dans les cas prévus par les dispositions précitées n'est en droit de saisir les autorités compétentes aux fins de délivrance d'un certificat attestant de la légalité du permis qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre étranger ; qu'en faisant valoir que le tampon apposé sur le permis algérien de M. C...n'était pas assez net, le ministre justifie suffisamment les raisons ayant conduit le préfet à émettre des doutes sur l'authenticité du permis de M. C...et permettant de mettre en oeuvre la procédure d'authentification prévue à l'article R. 222-3 précité du code de la route ; que le moyen tiré de ce que l'authenticité du permis du requérant n'était pas contestable et ne justifiait pas le recours à une procédure d'authentification doit donc être écarté ;
  6. Considérant que M. C...ne saurait utilement se prévaloir d'un certificat d'authenticité obtenu en dehors de la voie diplomatique seule à même d'apporter les garanties requises ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange de permis sollicité par M. C...faute d'avoir obtenu dans le délai fixé par les dispositions précitées un certificat établi par les autorités algériennes attestant la validité de son permis de conduire algérien ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04252 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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