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12VE00006

CETATEXT000027362240 J0_L_2013_03_000001200006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE00006, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00006 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103202 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il réside de manière habituelle et ininterrompue en France depuis 1999 ; il s'est marié avec une ressortissante française le 3 juillet 2010 ; il justifie d'une communauté de vie de plus de 15 mois à la date de la décision contestée ; il vit avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci ; ses parents sont décédés ; il ne possède plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; - elle est également entachée, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par une décision en date du 18 mars 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté la requête de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention, notamment, de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, a indiqué que l'intéressé, entré en France en 1999 selon ses déclarations, qui a épousé le 3 juillet 2010 Mme C..., de nationalité française, ne pouvait pas bénéficier des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses frères ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis 1999, qu'il y a épousé une ressortissante française le 3 juillet 2010 avec laquelle il justifie d'une communauté de vie de plus de 15 mois, qu'il vit avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci et que, ses parents étant décédés, il ne possède plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour les années 1999 à 2001 et 2005 à 2009 pour lesquelles il se borne à produire un bulletin de situation médicale, quatre courriers, deux ordonnances médicales et un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu ; que, par ailleurs, les époux étaient mariés depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et que les pièces versées au dossier par l'intéressé, notamment l'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, qui est adressé au domicile de sa compagne, et l'attestation d'hébergement rédigée par cette dernière, ne sont pas de nature à établir l'ancienneté et la réalité d'une communauté de vie antérieure à leur mariage ; que le requérant n'établit pas non plus contribuer aux charges du ménage, ni même participer à l'entretien effectif des enfants de son épouse ; qu'enfin, si M.A..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses frères, fait valoir, à cet égard, qu'il n'entretient plus de relations avec ces derniers, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée de son séjour en France et du caractère récent de son mariage, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00006 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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