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12VE00013

CETATEXT000027362242 J0_L_2013_03_000001200013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE00013, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00013 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BERA Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Bera, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104771 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ses frères et soeurs, qui possèdent tous la nationalité française, résident régulièrement sur le territoire national ; ses parents sont décédés ; elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; elle a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux depuis son arrivée en France ; elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a l'intention de conclure un pacte civil de solidarité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation *, - elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des circulaires des 30 octobre 2004, 16 janvier 2007 et 14 décembre 2007 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, a présenté, le 25 mai 2009, une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté en date du 26 avril 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que par suite, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a l'intention de conclure un pacte civil de solidarité, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que ses parents y sont décédés et, enfin, que ses frères et soeurs, qui possèdent tous la nationalité française, résident régulièrement sur le territoire national ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué par la production de courriers de la préfecture du Val-d'Oise et de récépissés de demande de carte de séjour, dont le plus ancien date du mois de mai 2009, soit moins de trois ans avant la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a pris la décision litigieuse ; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier par la requérante, notamment l'attestation d'hébergement de son concubin, l'attestation de contrat EDF, et les factures postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir, à elles seules, la réalité et la stabilité de la communauté de vie entre les deux concubins qui, au demeurant, a seulement commencé, selon les propres déclarations de la requérante, au second semestre de l'année 2010 ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche familiale d'état civil, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., l'ensemble de ses frères et soeurs ne résident pas en France ; que l'intéressée ne justifie donc d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vint-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour de Mme B...en France et du caractère récent de la communauté de vie dont l'intéressée se prévaut, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer le bénéfice des circulaires des 30 octobre 2004, 16 janvier 2007 et 14 décembre 2007 du ministre de l'immigration, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00013 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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