CETATEXT000027362244 J0_L_2013_03_000001200033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE00033, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00033 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SALIGARI Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009226 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Saligari, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que : - sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France de manière ininterrompue depuis son entrée en septembre 2001 ; il y a notamment exercé le métier de commis de cuisine entre 2003 et 2008 ; son fils y est né le 10 février 2010 ; il vit en concubinage avec une compatriote ; ses deux frères résident en situation régulière sur le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- Considérant que M.C..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote dont il a eu un enfant le 10 février 2010 et que ses deux frères résident en situation régulière sur le territoire national ; que, cependant, les pièces versées au dossier par l'intéressé, notamment les quittances de loyer postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir l'ancienneté et la stabilité du concubinage avec Mme D...B...alors, d'ailleurs, que M. C...s'est déclaré célibataire lors de la demande de titre de séjour qu'il a formée le 5 mars 2010 auprès des services préfectoraux ; que le requérant n'établit pas, non plus, par les pièces qu'il produit, que sa compagne résidait en France en situation régulière à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l'arrêté litigieux ; que M. C...ne fait donc état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment au Mali où, au demeurant, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour en France de l'intéressé et l'exercice d'une activité professionnelle stable, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis son entrée en septembre 2001 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 2003, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
- Considérant que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00033 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.