CETATEXT000027362248 J0_L_2013_03_000001201004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE01004, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01004 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX GIUDICELLI-JAHN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 mars 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105310 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er juin 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour à M. C...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif ; Le PREFET fait valoir que : - préalablement à la décision contestée, il a été procédé à l'examen de la situation de M. A...selon la réglementation en vigueur qui prévoit la remise d'un protocole médical au demandeur, destiné au médecin inspecteur de santé publique afin que ce dernier puisse rendre son avis ; le médecin inspecteur a estimé, dans son avis du 25 janvier 2011, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; - les deux certificats médicaux produits par M.A..., et sur lesquels se sont basés les premiers juges pour prononcer l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, sont datés des 9 et 11 juin 2011 et sont donc postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; - le médecin inspecteur de santé publique, de nouveau sollicité aux fins d'examiner et de rendre un nouvel avis sur les documents produits par l'intéressé, a confirmé son premier avis ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en refusant la délivrance du titre de séjour à M. A...pour raisons médicales, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, entré irrégulièrement en France en mars 2009 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-trois ans, a bénéficié à compter de décembre 2010, d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que toutefois, par un arrêté en date du 1er juin 2011, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 1er juin 2011 au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors en vigueur et pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par un avis en date du 25 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A...pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est toutefois fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui est affecté d'une hépatite C, pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui renouveler son titre de séjour ; que les trois certificats médicaux produits par M.A..., datés du 9 juin 2011, 11 juin 2011 et du 24 février 2012, établis par deux médecins généralistes, indiquent seulement que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins réguliers mais ne se prononcent pas sur l'accès aux soins en Egypte ; qu'enfin l'attestation de l'hôpital Beaujon, en date du 2 mars 2012, ne peut être prise en compte, en raison des mentions incomplètes de ce document, qui ne permettent pas d'identifier le service et le signataire de ce certificat ; qu'ainsi ces différentes pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause la décision préfectorale qui précise que M. A...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 1er juin 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 1er juin 2011 du PREFET DU VAL-D'OISE :
- Considérant que Mme B...D..., attachée principale et chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 27 avril 2011, régulièrement publiée au recueil normal n° 10 du 29 avril 2011, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel il a refusé à M. A...le renouvellement de son titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105310 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01004 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.