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12VE01063

CETATEXT000027362252 J0_L_2013_03_000001201063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE01063, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01063 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS POULIQUEN-GOURMELON M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 mars 2012 et le 29 septembre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pouliquen-Gourmelon, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102474 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'absence de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, en vertu de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France pour échapper aux persécutions dont il a fait l'objet dans son pays d'origine en raison de son appartenance politique ; les éléments versés au dossier établissent la réalité des persécutions dont il a été la victime et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; il a subi des violences de la part de membres de la ligue " Awami " du fait de son engagement au sein du parti national du Bangladesh (BNP) et de sa qualité de secrétaire de l'organisation " Juba Dal " ; il a été condamné, une première fois, à une peine de quatorze années d'emprisonnement assortie de travaux forcés pour détention illicite d'armes et, le 5 janvier 2012, à une peine d'emprisonnement à perpétuité également assortie de travaux forcés pour activité subversive contre l'Etat ; un mandat d'arrêt a été émis à son encontre ; il a quitté le Bangladesh en raison des menaces auxquelles il était exposé ; il est poursuivi dans le cadre de deux autres affaires pénales, pour vol de dossier et vente illégale de médicaments, et il est activement recherché par les autorités bangladaises ; un retour dans le pays dont il est originaire impliquerait son arrestation pour des fait qui lui sont injustement reprochés et l'exposerait à des risques de persécutions et de violences ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; 1.Considérant que M.A..., ressortissant bangladais entré en France en 2010, à l'âge de trente-deux ans, a présenté, le 14 avril 2010, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision en date du 22 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 23 décembre 2010, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, par un arrêté en date du 9 mars 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  2. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  3. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  4. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  5. Considérant que les articles 7 et 12 de la directive précités, directive qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 9 mars 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; que dès lors M. A...ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français le concernant, constituerait, en raison de son absence de motivation, une mesure discriminatoire contraire aux stipulations précitées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " qui stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision en date du 22 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 23 décembre 2010, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient notamment qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh du fait de son engagement politique au sein du parti national du Bangladesh (BNP) et qu'il a fait l'objet de condamnations pénales relatives à des faits qui lui sont injustement reprochés ; que toutefois, les documents versés au dossier, constitués principalement d'un jugement en date du 5 juillet 2010 du tribunal correctionnel de Comilla, de correspondances de son épouse et de son avocat et de deux mandats d'arrêt des 27 août 2008 et 19 octobre 2009, ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisants pour établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, il n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, qui, comme il a été dit, l'ont débouté de sa demande d'asile ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le Bangladesh comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01063 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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