← France

12VE02869

CETATEXT000027362262 J0_L_2013_03_000001202869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE02869, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02869 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DEGRÂCES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 juillet 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Degrâces, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202564 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est effectivement présenté aux examens du second semestre de l'année 2010-2011, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif ; il justifie de son assiduité et de son investissement, de sa progression et il a toujours suivi le même cursus d'études en Mathématiques et informatique ; - il serait exposé à des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Iran ; la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est membre de l'association Shariati, en opposition avec le gouvernement iranien ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Degrâces, pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant iranien, entré en France le 2 mai 2006, à l'âge de vingt-trois ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2011 et a sollicité, le 25 octobre 2011, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé par un arrêté en date du 23 février 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2012 du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : " (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit (...) présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) " ; que l'article R. 313-37 du même code dispose que " l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui en sollicite le renouvellement.... présente.... : (...) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master... " ;
  3. Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 2 mai 2006, a d'abord suivi, pour la période de mai à août 2006, des cours de français assurés par deux centres d'études privés, puis s'est inscrit pour l'année 2008/2009 en licence III " Mathématiques et informatique appliquées " à l'université Paris V Descartes sans obtenir ce diplôme, malgré un redoublement en 2009/1010 ; que réorienté en licence III " Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises ", il n'a pas non plus obtenu cette licence au terme de l'année 2010-2011 ; qu'ainsi à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, le 23 février 2012, M. A...n'avait obtenu aucun diplôme universitaire ; que si M. A...soutient que l'échec scolaire de l'année universitaire 2011/2012 trouve son origine dans les difficultés familiales rencontrées en raison de la maladie de sa mère, il n'en établit pas la réalité ; qu'enfin le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il a finalement validé la licence III " Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises " en juin 2012, la légalité de l'arrêté litigieux étant appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu de se prononcer sur la participation effective de M. A...aux examens de contrôle du second semestre 2011, auxquels il a échoué et qu'ainsi l'erreur de fait commise par les premiers juges sur ce point, à la supposer établie, est sans incidence ; que dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en déniant tout caractère réel et sérieux aux études entreprises par M.A..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant le titre de séjour sollicité sur son fondement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  6. " ;
  7. Considérant que si M. A...fait état des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Iran, il ne prouve pas la réalité des risques encourus en faisant seulement état de son appartenance à une association qui serait proche de l'opposition ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02869 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.