CETATEXT000027362264 J0_L_2013_03_000001202888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE02888, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02888 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RICHARD Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la décision n° 339592-340356 en date du 13 juillet 2012, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12VE02888, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pouvoir en cassation pour la société Moulins Soufflet et par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, a annulé l'arrêt n° 089VE02622 de la Cour de céans du 18 mars 2010 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., Mme F...C..., demeurant..., M. A...C..., demeurant..., M. B...C..., demeurant..., Mlle G...C..., demeurant ... et M. H...C..., demeurant..., par Me Théobald, avocat ; les consorts C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406045 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a autorisé la société Française de Meunerie, devenue société Moulins Soufflet, à procéder à l'extension de ses installations de stockage de céréales ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Ils soutiennent, sur la régularité, du jugement, que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il fallait prendre en compte, pour mesurer la hauteur du silo plat, la tour d'élévation et de manutention que l'installation comporte ; que, dès lors, le jugement est insuffisamment motivé ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 1998 en ce que, la hauteur du silo étant de 21 mètres, le périmètre d'éloignement devait être de 31,50 mètres et non de 28,50 mètres ou 29 mètres selon les documents relatifs à l'exploitation du silo ; que l'étude d'impact ne comportait pas d'étude de danger portant sur la totalité de l'installation ; que c'est à tort qu'ils ont été condamnés à verser à la société Moulins Soufflet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société Moulins Soufflet les frais qu'elle avait exposés, alors que cette société n'a produit son mémoire en défense et constitué avocat qu'après que l'instruction de l'affaire par le tribunal ait été achevée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013: - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; - les observations de Me Théobald pour les consorts C...; - et les observations de Me E...pour la société Moulins Soufflet ;
- Considérant que, par un arrêté du 10 novembre 2000, le préfet de l'Essonne a autorisé la Société française de Meunerie, devenue la Société Moulins Soufflet, à procéder à l'extension des installations de stockage de céréales dont elle dispose à Corbeil-Essonne en construisant un silo plat ; que, par un jugement du 20 mai 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des consorts C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 18 mars 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté ; que, par une décision en date du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Moulins Soufflet et par le ministre :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l 'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, disposaient : " Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ; que les consorts C...occupent des maisons situées sur la rive droite de la Seine, face au site d'exploitation situé sur la rive gauche, à une distance d'environ trois cent soixante quinze mètres du terrain d'assiette de celui-ci et que l'installation présente, en raison de son importance et de sa nature, des risques pour la salubrité et la sécurité publiques susceptibles d'affecter un périmètre étendu ; qu'ainsi les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la société Moulins Soufflet doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les consorts C...font valoir que les premiers juges n'ont pas précisé les raisons pour lesquelles ils ont retenu une hauteur de 19,30 mètres pour le silo plat ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas explicité les éléments pris en compte pour apprécier la hauteur du silo ; que, dès lors, ce jugement insuffisamment motivé est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer, par voie d'évocation, sur la demande des consortsC... devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le fond du litige :
- Considérant qu'une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée ne saurait porter sur des projets éventuels de l'exploitant ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la demande d'autorisation sur laquelle le préfet de l'Essonne a statué par l'arrêté litigieux aurait dû prendre en compte des projets d'installations futures non encore déterminés précisément et était de ce fait incomplète ; que, si les requérants se prévalent du permis de construire sollicité par la société Moulins Soufflet le 16 mai 2000 et accordé le 22 décembre 2000, d'éventuelles irrégularités relatives à ces constructions ne peuvent être invoquées qu'à l'appui d'un recours dirigé contre ledit permis et sont sans influence sur la solution du présent litige ;
- Considérant que, si les consorts C...soutiennent que l'arrêté du préfet de l'Essonne serait illégal faute d'avoir porté sur l'ensemble des installations du site exploité par la société Moulins Soufflet à Corbeil-Essonnes, le moyen manque en fait dès lors que l'arrêté litigieux autorise l'extension et la poursuite de l'exploitation des installations du site et qu'il se substitue à l'autorisation et aux prescriptions de l'arrêté en date du 20 avril 1994 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 décembre 1977 susvisé : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet
- Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues ; 5° Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera, notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre(...)" ; que, si les requérants soutiennent que l'étude de danger serait insuffisante faute d'avoir intégré les installations préexistantes sur le site, il résulte de l'instruction que ladite étude comporte aux pages 172 et 173 une étude des installations déjà existantes, dont le ministre soutient sans être contredit qu'elles avaient fait l'objet d'une autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 20 avril 1994, et aux pages 205 et suivantes une analyse des risques liés auxdites installations ; que, si les requérants invoquent l'absence d'un volet foudre dans cette étude telle qu'elle figurait au dossier soumis à enquête publique, ils ne justifient pas de risques particuliers liés à la foudre et différents de ceux déjà pris en compte au titre des incendies, des explosions et des effets " dominos " ; que l'étude comporte aux pages 163 et 164 une analyse des risques liés aux crues ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances de l'étude de danger faute de comporter un volet foudre et un volet inondations doit être écarté ; que, si l'étude d'impact mentionne des prescriptions sonores fixées par arrêté préfectoral du 20 avril 1994, alors que les prescriptions sonores à prendre en compte étaient celles définies par le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 mai 1997, cette erreur est sans incidence sur la qualité de l'étude dès lors que les mesures sonores présentées en trois points géographiques sont exactes et que l'arrêté litigieux reprend les prescriptions définies par le jugement précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact doit être rejeté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables : " La délivrance de l'autorisation d'exploiter un silo est subordonnée à l'éloignement des capacités de stockage (...) et des tours d'élévation par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour, aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'installation concernée sans être inférieure à 25 m pour les silos plats et à 50 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation projetée est un silo plat d'une hauteur de 19,30 mètres ; que, dans ces conditions, le périmètre d'éloignement, d'une distance de 29 mètres, est conforme aux dispositions précitées ; que les équipements légers auxiliaires qui, étant extérieurs au silo et ne procédant pas au confinement des produits destinés à y être stockés, ne sont pas de nature à augmenter les risques d'incendie et d'explosion ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme une tour d'élévation dont la hauteur devrait être prise en compte pour l'application des dispositions précitées ;
- Considérant que, si les requérants soutiennent que l'installation litigieuse ne respecterait pas les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation du département de l'Essonne et déclarent se référer à leur argumentation relative à un litige distinct portant sur un permis de construire, ce moyen dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions des consorts C...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Moulins Soufflet fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des consorts C...la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0406045 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande des consorts C...est rejetée. Article 3 : Les consorts C...verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société Moulins Soufflet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Moulins Soufflet fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02888 2 44-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Champ d'application de la législation.