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12VE02905

CETATEXT000027362266 J0_L_2013_03_000001202905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE02905, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02905 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu l'ordonnance de renvoi n° 12PA02919 en date du 26 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 2012 par laquelle M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108632 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L .313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manoeuvre dans le secteur du bâtiment ; - pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit continuellement en France depuis 2007, où il a développé des attaches personnelles et professionnelles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière du 14 mars 2011 par un jugement du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Rouen, la situation de M.B..., ressortissant égyptien entré en France en 2007 à l'âge de vingt ans selon ses déclarations, a fait l'objet d'un réexamen ; que par arrêté du 16 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il justifie d'un contrat de travail pour un emploi de manoeuvre dans le secteur du BTP, contrat qu'il a pu obtenir grâce aux autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler qui lui ont été délivrées dans l'attente du réexamen de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat de travail n'a pas été visé par les autorités compétentes et que le requérant n'établit pas être entré en France à l'aide d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant un titre de séjour " salarié " pour ces motifs ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés plus haut, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident encore ses parents, ses trois frères et sa soeur ; que si le requérant soutient être présent en France depuis 2007 et y avoir noué de fortes attaches personnelles et professionnelles, il ne produit aucun document pour l'année 2007 et verse pour les deux années suivantes des pièces peu probantes, essentiellement médicales et parfois établies à un autre nom, qui ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France durant cette période ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02905 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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