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12VE02964

CETATEXT000027362270 J0_L_2013_03_000001202964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE02964, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02964 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202419 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une résidence continue en France depuis plus de dix années à la date de la décision litigieuse par des documents authentiques et probants, notamment pour les années 2001 à 2003 ; il a été en situation régulière du 24 novembre 2006 au 23 mai 2007, après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, puis du 25 mai 2007 au 24 août 2008 à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en exigeant la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de dix ans ; il a séjourné en situation régulière sur le territoire français plus de deux ans ; il justifie de fortes attaches familiales ; ses deux frères sont en France, l'un étant en situation régulière et le second de nationalité française ; il n'a plus d'attaches familiales en Algérie à la suite du décès de ses deux parents et ses liens avec ses frères et soeurs résidant en Algérie sont distendus ; il justifie d'une activité professionnelle en qualité de menuisier ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne comporte pas le visa des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité ; il réside continuellement en France depuis le 16 mars 2001 ; les pièces versées au dossier permettent d'établir sa présence en France au titre des années 2003 à 2005 ; il peut prétendre, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 dudit accord, à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; - les observations de MeB..., subtituant Me Monconduit pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien entré en France le 12 mai 2001 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de trente ans, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en date du 18 février 2004, qu'il a contestée sans succès devant le Tribunal administratif de Lille ; qu'il a ensuite obtenu, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour du 24 novembre 2006 au 23 mai 2007, puis un certificat de résidence du 25 mai 2007 au 24 août 2008 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler par un arrêté du 13 juin 2008 et dont la Cour de Céans a confirmé la légalité par un arrêt du 11 mars 2010 ; que le requérant a présenté, le 10 octobre 2011, une demande en vue de la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté en date du 17 février 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 février 2012 refusant la délivrance d'un certificat de résidence :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis le 12 mai 2001, la production, au titre des années 2001 à 2003, de quelques ordonnances médicales, de deux promesses d'embauche, de deux attestations d'hébergement, d'une quittance de loyer et de deux factures ne constituent pas des éléments suffisamment probants pour établir la présence habituelle en France de l'intéressé pendant les années considérées ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précitées en estimant que M. A...ne pouvait pas attester " de manière probante et satisfaisante le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France avant 2004 et qu'il est célibataire et sans enfants ; que si deux de ses frères résident en France et si ses parents sont décédés, il ne fait cependant état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où séjournent plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'enfin, la réalité de son insertion professionnelle, par l'exercice de son métier de menuisier, n'est pas établie par les documents produits ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ;
  9. Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que, par suite, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. A...ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;
  10. Considérant, enfin, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02964 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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