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12VE03504

CETATEXT000027362274 J0_L_2013_03_000001203504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE03504, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03504 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APAYDIN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110687 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a notamment pas pris en considération la circonstance qu'il est le père d'un enfant né en 2005, ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France le 31 juillet 2001, sous couvert d'un visa, où il séjourne continuellement depuis lors ; il a été marié avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident ; leur divorce a été prononcé le 11 septembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Bobigny ; depuis 2005, il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; sa compagne est la propriétaire de leur logement ; ils sont les parents d'un enfant né le 8 mai 2005 ; sa soeur, de nationalité française, réside sur le territoire français ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; ses parents sont décédés ; par les éléments qu'il produit à l'appui de sa demande, il justifie de l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne depuis 2005 ; il présente de très bonnes qualités d'intégration et parle couramment la langue française ; - il justifie de sa présence sur le territoire français de 2001 à 2004, et de 2009 à 2010 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis, préalablement à toute décision, la commission de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il justifie être continuellement présent sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux, qui a pour conséquence de le séparer de son enfant, est contraire aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Apaydin, pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe entré dans l'espace Schengen le 31 juillet 2001 sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de trente-quatre ans, a sollicité, le 28 octobre 2011, son admission exceptionnelle au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 25 novembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sur la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant que M. B...n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français au titre de l'année 2002, pour laquelle aucun élément n'est versé au dossier ; que s'agissant plus particulièrement des années 2003 et 2004, sont principalement produites une ordonnance médicale, une promesse d'embauche et une feuille d'honoraires d'actes de biologie médicale, que, pour l'année 2010, sont seulement fournis deux ordonnances médicales, une feuille de soins et des résultats d'analyses de biologie médicale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a formée le 28 octobre 2011 ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière de l'intéressé ; Sur la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il séjourne continuellement en France depuis 2001 et qu'il a été marié avec une ressortissante étrangère, en situation régulière, et que leur divorce a été prononcé, le 11 septembre 2012, par le Tribunal de grande instance de Bobigny ; que le requérant fait également valoir qu'à compter de sa séparation de fait avec son épouse en 2005, il a vécu en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et que de cette union est né un enfant, le 8 mai 2005, sur le territoire français ; que cependant, comme il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, le caractère habituel de sa présence sur le territoire français ; qu'en outre, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec sa compagne, par la seule production d'une attestation d'hébergement rédigée par cette dernière, ni sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'il n'a reconnu, au demeurant, que le 23 septembre 2010 ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins et où il lui serait possible de reconstituer sa cellule familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03504 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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