CETATEXT000027362276 J0_L_2013_03_000001203511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE03511, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03511 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MARRATCHE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Marratche, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205335 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il justifie d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis dix années à la date de la décision contestée ; le préfet a retenu une qualification juridique des faits erronée en estimant que la date de son entrée en France était seulement alléguée ; il a produit, à l'appui de sa demande, la copie de son visa d'entrée sur le territoire français ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 permet l'application aux ressortissants tunisiens, sollicitant leur admission au séjour en qualité de salariés, de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; l'emploi qu'il entend exercer figure sur la liste des métiers annexée à la loi du 25 mai 2009 ; il justifie d'une expérience professionnelle sérieuse ; la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'a pas adressé son contrat de travail à l'autorité administrative compétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle en France ; ses attaches personnelles se situent sur le territoire français ; son frère réside en France sous couvert d'une carte de résident ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être annulée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien entré en France le 10 août 2001 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de dix-neuf ans, a sollicité, le 22 août 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 29 mai 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur d'appréciation de la date de l'entrée en France de l'intéressé ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008, et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
- Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande présentée par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par le décret susvisé du 24 juillet 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas, lorsqu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et à celles susmentionnées de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 ; qu'en outre, en application des dispositions précitées du code du travail, la demande d'autorisation de travail devant être adressée à l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à l'autorité préfectorale d'effectuer cette démarche ; qu'enfin, le requérant ne disposait pas, à la date de sa demande, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en refusant au requérant, pour les motifs précités, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
- Considérant, d'autre part, que le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers figurant sur la liste annexée au protocole susvisé du 28 avril 2008, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008 qui ne trouvait pas à s'appliquer à sa situation et qui était, en tout état de cause, abrogé à la date de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle en France où réside son frère sous couvert d'une carte de résident ; que cependant, les éléments versés au dossier, au titre notamment des années 2001 à 2006, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère continu de la présence de l'intéressé sur le territoire français ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au moins ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à en demander le remboursement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03511 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.