CETATEXT000027362278 J0_L_2013_03_000001203525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 12VE03525, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03525 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS IVANOVIC M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 octobre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204056 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne comporte pas le visa de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis donnant délégation de signature à son auteur, a été signé par une autorité incompétente ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, entachées d'incompétence ; - la décision litigieuse, qui présente une motivation stéréotypée et qui ne précise pas les éléments liés à sa situation personnelle, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - en lui opposant la circonstance que l'emploi qu'il envisageait d'exercer ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 11 août 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard de la nouvelle version de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; - les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains sollicitant leur admission au séjour en qualité de salarié dont la situation relève exclusivement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en relevant qu'il n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, sans faire mention des éléments de fait propres à sa situation personnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside continuellement en France depuis six années à la date de la décision contestée ; il n'a pas conservé d'attaches personnelles dans son pays d'origine ; son frère séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Ivanovic, pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain entré sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations, à l'âge de vingt et un ans, a sollicité, le 4 juillet 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 11 avril 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 11-1910 en date du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet notamment de signer, en matière de droit au séjour des étrangers, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; qu'au surplus, la circonstance que la décision litigieuse ne vise pas l'arrêté susmentionné du 26 juillet 2011 portant délégation de signature est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M.C..., ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside continuellement en France depuis six années à la date de la décision contestée et que son frère aîné séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident ; que cependant, le requérant n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français au titre des années 2006 à 2008 pour lesquelles sont seulement versés au dossier une ordonnance médicale, une fiche d'aptitude professionnelle et un compte-rendu d'opération bancaire ; qu'en outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins et où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs, selon ses propres allégations ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour du requérant sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux États, aux ressortissants d'un État tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C...pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire présentée en qualité de salarié, sans l'examiner sur le fondement des stipulations susmentionnées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; qu'ainsi, son arrêté en date du 11 avril 2012 doit être annulé pour ce seul motif ; que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être également annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.C..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1204056 du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 11 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03525 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.