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10PA04706

CETATEXT000027362293 J1_L_2013_04_000001004706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/22/CETATEXT000027362293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 10PA04706, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04706 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant ..., par Mes Renard et Foissac ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0604269, 0609232, 0616479 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2005 à raison d'un immeuble situé 10, square de l'Avenue Foch à Paris

(75016), et de biens immobiliers situés 79, quai André Citroën à Paris
(75015), ainsi que des pénalités correspondantes, à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2005 dans les rôles de la ville de Paris à raison de biens immobiliers situés 79, quai André Citroën à Paris
(75015), ainsi que des pénalités correspondantes, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2005 dans les rôles de la ville de Paris à raison d'un immeuble situé 10, square de l'Avenue Foch à Paris
(75016), ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
  1. Considérant que M.C..., résident syrien, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 2002, en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes, et des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2005, à raison de plusieurs appartements situés 79, quai André Citroën à Paris, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales avec celles de l'article L. 189 du même livre, en vertu desquelles la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, et de l'article L. 169 de ce livre, aux termes desquelles : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ", qu'un contribuable, qui a fait l'objet, dans ce dernier délai, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés; qu'il n'en est toutefois ainsi qu'à la condition que cette notification ait été effectuée dans des conditions régulières de nature à interrompre et à faire de nouveau courir le délai dont dispose l'administration en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, dans le cas contraire, où, par voie de conséquence, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne dispose que du délai prévu par l'article R. 196-1 du même livre ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ont été établies à l'issue de procédures de redressement ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements correspondantes ont toutes été reçues dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, soit par le contribuable lui-même, soit par les représentants qu'il avait spécialement désignés en application de l'article 164 D du code général des impôts ; que ces notifications de redressements, qui étaient suffisamment motivées, ont interrompu le délai dont disposait l'administration en vertu de cet article L. 169 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales M. C... disposait ainsi, pour contester les impositions litigieuses, d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de ces propositions de redressements ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1998, la notification de redressements du 10 décembre 2001 a été adressée à la personne que M. C... avait désignée comme son représentant en application de l'article 164 D du code général des impôts, qui l'a reçue le 24 décembre 2001 ; qu'en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, M. C... disposait dès lors, pour contester cette imposition, d'un délai expirant le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, sa réclamation, envoyée à l'administration le 29 décembre 2005, était tardive en tant qu'elle concernait la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1998 ; que cette réclamation était également tardive en tant qu'elle concernait les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1990 à 1997, les notifications de redressements correspondantes ayant toutes été reçues avant celle du 10 décembre 2001 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 au motif que sa réclamation préalable était tardive ; que M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, pour l'impôt sur le revenu, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce en principe jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition litigieuses : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1999, mise en recouvrement le 30 septembre 2003, la proposition de redressement du 12 décembre 2002 a été adressée à la société d'avocats " CEJEF ", dont il n'est pas contesté qu'elle avait été désignée par M. C... comme son représentant en France en application des dispositions de l'article 164 D du code général des impôts ; que cette société a accusé réception de la notification de redressements le 16 décembre 2002, soit avant l'expiration du délai de reprise, qui courait jusqu'au 31 décembre de la même année ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de redressement du 18 décembre 2003 adressée à M. C... au titre de l'année 2000 a été envoyée en Syrie, à l'adresse personnelle du contribuable ; que le pli n'a pas été réclamé et a été retourné à l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce pli aurait été présenté au domicile de M. C... avant le 31 décembre 2003, date d'expiration du délai de reprise, et que la prescription aurait ainsi été régulièrement interrompue ; que, pour ce motif, M. C...est fondé à soutenir que l'imposition due au titre de l'année 2000 était prescrite ;
  10. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2001 et 2002 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2004, soit avant l'expiration du délai de reprise, qui courait respectivement jusqu'au 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., qui fait valoir qu'il s'est marié le 21 février 1998 et que ses deux enfants sont nés en février 1999 et en juillet 2001, soutient qu'il avait droit à deux parts et demi de quotient familial au titre de l'année 1999 et à trois parts à compter de l'année 2001 ;
  12. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, au titre des années 1999, 2001 et 2002, du mariage de M. C... pour le calcul du nombre de parts auxquelles il avait droit au titre du quotient familial ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir de la copie d'un livret de famille syrien, sur laquelle ont été portées de simples mentions manuscrites n'émanant pas d'un traducteur assermenté, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait eu des enfants à charge au cours des années d'imposition en litige ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations (...) " ;
  15. Considérant que M. C... soutient que tous les appartements situés 79, quai André Citroën à Paris, dont il est propriétaire, ne pouvaient pas être pris en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts dans la mesure où il ne disposait pas de ceux qui avaient été donnés à bail ;
  16. Considérant, toutefois, que M. C..., qui supporte la charge de la preuve, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2001 et 2002, se borne à se prévaloir d'un avis à tiers détenteur en date du 26 juin 2002 adressé à Mme B...D...pour le recouvrement de sommes dues au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2001 dans les rôles de la ville de Paris ; que, s'il résulte de cet avis que Mme D... résidait alors 79, quai André Citroën à Paris, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle louait l'un des appartements litigieux, le rendant ainsi juridiquement indisponible, et ce, alors surtout qu'il est constant que M. C... n'a déclaré aucun revenu foncier au titre des années en litige ; que, si le requérant fait valoir qu'il a été privé des revenus locatifs correspondants, qui auraient été appréhendés par la société " Sounoune ", il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; En ce qui concerne les cotisations de taxe sur les logements vacants : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance ;
  17. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les avis d'imposition n'aient pas été reçus par M. C... est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des cotisations litigieuses ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du VI de l'article 232 du code général des impôts, la taxe sur les logements vacants n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ;
  19. Considérant que si M. C... soutient qu'il a été privé de la gestion des appartements situés 79, quai André Citroën à Paris, au titre desquels il a été assujetti aux cotisations de taxe sur les logements vacants litigieuses, et qu'ainsi, la vacance de ces biens est indépendante de sa volonté, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir l'exactitude de ses allégations ;
  20. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait été assujetti à une taxe d'habitation à raison des appartements au titre desquels les cotisations de taxe sur les logements vacants litigieuses ont été établies, alors qu'il est constant que l'intéressé n'a été assujetti à la taxe sur les logements vacants qu'au titre d'une partie seulement des appartements situés 79, quai André Citroën à Paris dont il était propriétaire ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : M. C... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement n°s 0604269, 0609232, 0616479 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04706 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

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