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11PA02929

CETATEXT000027362301 J1_L_2013_04_000001102929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 11PA02929, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02929 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN KATI Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020082/6-1 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté, notifié le 15 juillet 2010, rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B...C...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...; ...............................................................................................................en France Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 octobre 2012, maintenant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, à MmeC..., de nationalité algérienne, née en 1943, et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que par un jugement du 25 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, en estimant que celui-ci méconnaissait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à de la protection des droits et libertés d'autrui " : qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en 2003, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 60 ans dont plus de 26 ans après le décès de son époux, éloignée de trois de ses enfants ; que s'il ressort des pièces du dossier que ces trois enfants, majeurs, résident régulièrement en France, les seules attestations produites par ceux-ci ne sont pas suffisantes pour établir qu'ils pourvoient effectivement aux besoins de leur mère ni qu'ils disposent des ressources suffisantes pour assurer cette charge ; que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résidait notamment, à la date de l'arrêté préfectoral en litige, un autre de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté en litige ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...souffre d'hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses petits-enfants demeurant... ; que, dès lors, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...invoque sa maladie et la présence en France de plusieurs de ses enfants et petits-enfants, le préfet de police ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et de la durée du séjour en France, comme ayant entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 29 avril 2010 sur lequel est fondé l'arrêté litigieux comporte une signature illisible, qui n'est précédée d'aucune mention, et ne justifie ni de l'identité ni du fondement des pouvoirs de son signataire ; que, dès lors, cet avis, qui ne respecte pas les dispositions précitées, est irrégulier ; que par suite, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté du 15 juillet 2010 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de légalité externe soulevé par MmeC..., le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 ; qu'il y a lieu, toutefois, la requérante ne soulevant aucun moyen de légalité interne susceptible d'être accueilli et compte tenu des motifs du présent arrêt, de substituer à l'injonction prononcée par les premiers juges à l'article 2 du jugement attaqué l'injonction de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour présentée par MmeC... ;
  11. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1020082/6-1 du 25 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête du préfet de police est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à MeA..., avocate de MmeC..., une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. '' '' '' '' 2 N° 11PA02929

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