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11PA04927

CETATEXT000027362302 J1_L_2013_04_000001104927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2013, 11PA04927, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04927 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GILBERT M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la société Lancry protection sécurité dont le siège est au 110 rue de l'Ourcq à Paris

(75019), par Me C... ; la société Lancry protection sécurité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016302/3-2 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a retiré sa décision implicite de rejet du 26 juin 2010, annulé les décisions de l'inspectrice du travail des 3 et 25 février 2010 et lui a accordé l'autorisation de licencier pour faute M.E... ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M.E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Lancry protection sécurité et de MeC..., pour M.E... ;
  1. Considérant que, par une décision du 3 février 2010 confirmée sur recours gracieux le 25 février 2010, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour faute de M.E..., agent qualifié des services de sécurité incendie et d'assistance à personne, exerçant le mandat de délégué syndical au sein de la société Lancry protection sécurité ; que, par une décision du 26 juin 2010, le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par M.E... ; que, par une décision postérieure du 19 juillet 2010, le même ministre a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du 26 juin 2010, d'autre part, annulé les décisions de l'inspectrice du travail des 3 et 25 février 2010 pour vice de procédure et, enfin, accordé à la société Lancry protection sécurité l'autorisation de licencier pour faute M.E... ; que la société Lancry protection sécurité interjette régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'autorisation de licenciement du 19 juillet 2010, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. E...née le 29 septembre 2010 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a omis de viser le mémoire de la société requérante enregistré le 6 septembre 2011 ainsi que le mémoire de M. E...enregistré le 16 septembre 2011, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ces mémoires ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se soient fondés sur les documents produits en première instance et dont M. E...avait demandé qu'ils ne soient pas communiqués aux autres parties ; que ces documents, qui ont été retournés à M. E...par un courrier du tribunal administratif en date du 5 janvier 2011, ne figurent pas dans le dossier de première instance communiqué à la Cour par le Tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que ces dispositions, qui ont pour objet de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter utilement des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré, impliquent nécessairement, à peine d'irrégularité du jugement, que la communication ainsi prévue porte non seulement sur la solution que le rapporteur public propose à la formation de jugement d'adopter mais encore sur le ou les moyens lui paraissant, à titre principal, fonder cette solution, lorsque, comme en l'espèce, il envisage de proposer à la formation de jugement de donner satisfaction au requérant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran éditée par la société requérante, et qu'il n'est pas contesté par les parties qui étaient présentes à l'audience de première instance, que le système d'information du suivi de l'instruction renseigné par le rapporteur public indiquait aux parties qu'il concluait à l'annulation de la décision litigieuse ; que, toutefois, alors-même que le rapporteur public s'était borné à indiquer dans ce même système d'information qu'il fondait ces conclusions sur le moyen tiré de ce que les faits à l'origine de la décision litigieuse n'étaient pas établis, il a, lors de l'audience, également retenu un autre moyen, tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que, à défaut d'avoir eu préalablement connaissance de l'ensemble des moyens exposés lors de l'audience par le rapporteur public, elle n'a pu utilement préparer celle-ci et que, par suite, le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle ait pu, à la suite de l'audience, présenter une note en délibéré ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le rapporteur public n'a pas correctement respecté l'obligation posée par l'article R. 711-3 précité du code de justice administrative et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué comme rendu sur une procédure irrégulière ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2010 retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M.E..., née le 26 juin 2010 :
  7. Considérant que M. E...a intérêt au retrait de la décision implicite née le 26 juin 2010 et rejetant son recours hiérarchique ; que, par suite, cette décision du 19 juillet 2010 ne lui faisant pas grief, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, le ministre du travail pouvait légalement retirer ladite décision implicite de rejet illégale dans le délai de quatre mois, alors même qu'elle a créé des droits au profit de la société Lancry protection sécurité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2010 autorisant le licenciement de M. E...et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 29 septembre 2010 :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au ministre d'apprécier si la faute reprochée à l'intéressé est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi et de motiver sur ce point sa décision ; que, pour demander l'autorisation de licencier M.E..., la société Lancry protection sécurité s'est fondée sur le fait qu'il avait proféré des propos insultants et menacé la responsable adjointe du restaurant d'entreprise ; que, pour autoriser ce licenciement, le ministre s'est borné à mentionner dans la décision litigieuse que les faits allégués étaient établis et qu'ils revêtaient le caractère de faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; qu'en l'absence de toute motivation relative au lien entre le mandat syndical de M. E...et la demande d'autorisation de licenciement, et alors que M. E...a invoqué l'existence d'un tel lien tout au long de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision litigieuse, celle-ci ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, M. E...est fondé à en demander, pour ce premier motif, l'annulation ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une altercation a opposé le 26 août 2009 M. E...et MmeD..., responsable adjointe du restaurant d'entreprise ; que, dans une main courante déposée le jour même au commissariat de Saint-Ouen, Mme D...a déclaré que M. E...l'aurait insultée en la qualifiant de " personne mal polie, illettrée, sans aucun diplôme " ; que, le même jour, M. E...s'est pour sa part rendu au même commissariat pour porter plainte contre Mme D...pour coups et blessures volontaires à la suite de la gifle qu'elle lui aurait infligée ; que, ce même 26 août 2009, MmeB..., collègue de MmeD..., a rédigé une attestation rapportant des propos différents tenus par M. E...que ceux évoqués par Mme D...dans la main courante qu'elle a déposée ; que ces propos, outranciers, sexistes et humiliants pour la personne à qui ils sont adressés, ont justifié, pour le ministre, l'autorisation de licenciement de M. E...demandée par la société Lancry protection sécurité ; que, par la suite, le 9 septembre 2009, Mme D...a déposé plainte contre M. E...pour insultes et menaces en faisant état de propos différents de ceux qu'elle avait déclarés dans la main courante du 26 août 2009 et reprenant exactement les propos évoqués dans l'attestation de MmeB... ; que ce revirement concernant la teneur des insultes prétendument proférées à son endroit par M. E...et la reprise, au mot près, des propos déclarés par Mme B...sont de nature à faire naître un doute sur leur réalité matérielle ; qu'en outre, M. E...produit trois attestations, en date des 26 et 28 août 2009, évoquant la gifle infligée par Mme D...mais ne faisant état ni des propos prétendument tenus ni de la présence de Mme B...au moment des faits ; qu'au demeurant, celle-ci a déclaré être sortie au début de l'altercation pour aller chercher un collègue et qu'à son retour M. E...et Mme D...étaient éloignés l'un de l'autre ; qu'en outre, la plainte déposée par Mme D...pour insultes et menaces a été classée sans suite ; qu'en revanche, par un jugement du 16 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny statuant en formation correctionnelle a donné suite à la plainte déposée par M. E...et a condamné Mme D...et Mme B...pour dénonciation calomnieuse proférée à son encontre ; qu'enfin, le ministre du travail ne pouvait légalement déduire de la réaction de MmeD..., qui a giflé M.E..., la véracité des propos qu'elle l'accuse d'avoir tenus à son endroit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que les faits d'insultes sur lesquels le ministre du travail a fondé l'autorisation de licenciement litigieuse ne sont pas établis et à demander, pour ce second motif, l'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M.E..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Lancry protection sécurité au titre des frais non compris exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lancry protection sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2011 et la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 19 juillet 2010 sont annulés, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 29 septembre
  12. Article 2 : La société Lancry protection sécurité versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04927

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