CETATEXT000027362303 J1_L_2013_04_000001105034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA05034, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05034 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON DANGABO MOUSSA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105919/3 du 20 octobre 2011, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant pour tardiveté l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler cette décision, et par voie de conséquence celle du 19 juillet 2011 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. A...le maintien de son admission au séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- Considérant que M. C...A..., né le 1er janvier 1990 et de nationalité ivoirienne, déclarant résider en France depuis le 4 mai 2011, a sollicité le 13 mai 2011 dans les services préfectoraux l'octroi du statut de réfugié et a fait parvenir à l'OFPRA le 30 juin suivant son formulaire de demande ; que cependant ce même office, n'ayant reçu communication de son dossier complet qu'après le 8 juillet 2011, a pris la décision contestée en date du 12 juillet 2011 rejetant sa demande pour tardiveté ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de police a lui-même pris la décision du 19 juillet 2011 lui refusant son maintien au séjour au titre de sa demande d'asile ; que M. A...interjette appel de l'ordonnance du 20 octobre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 12 juillet 2011 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que M. A...met en cause devant la Cour la régularité de l'ordonnance attaquée, en faisant valoir des moyens relatifs d'une part, à l'absence de prise en charge par un Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) contrairement aux termes de la circulaire du 19 août 2011, et d'autre part, au refus d'enregistrement de sa demande d'asile, en contradiction selon lui avec les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en premier lieu, l'absence de prise en charge par un CADA n'est pas constitutive d'un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'en second lieu, le refus d'enregistrement de la demande d'asile se rapporte au bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; que par suite et en tout état de cause, l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. (...) Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : " Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A..., s'étant présenté en préfecture le 7 juin 2011 et ayant alors reçu une autorisation provisoire de séjour (APS) valable jusqu'au 6 juillet 2011, a fait parvenir à l'OFPRA le 30 juin 2011 son formulaire de demande d'asile ; qu'il apparaît en outre qu'à la suite du courrier du 4 juillet 2011 de l'OFPRA l'invitant à compléter son dossier de demandeur d'asile par sa signature et en fournissant la photocopie de son APS, M. A... n'a posté ce complément à destination de l'OFPRA que le 8 juillet 2011, après l'expiration du délai de vingt et un jours à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, qui lui était imparti pour effectuer ses démarches ; que M. A...ne peut donc pas utilement soutenir que la décision de l'OFPRA en date du 12 juillet 2011, prise à son encontre, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne démontre pas au demeurant avoir été placé dans l'impossibilité de déposer en temps utile son dossier de demande d'asile, notamment du fait de son état de santé ; qu'en tout état de cause et pour le même motif, M. A...n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 du préfet de police qui s'en est suivie ;
- Considérant que, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de sa demande pour tardiveté, M. A...ne peut invoquer utilement le moyen tiré de ce que le refus d'enregistrement opposé par l'OFPRA à cette demande, l'aurait privé de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette même autorisation, valable cette fois jusqu'à ce que l'Office statue, n'étant délivrée qu'après le dépôt de la demande d'asile ;
- Considérant enfin, que M. A...est entré sur le territoire français afin de demander l'asile, et non dans un but sanitaire ; que dès lors, le moyen selon lequel les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme auraient été violées du fait d'une privation de son accès à des soins en raison du refus d'enregistrement prononcé par l'OFPRA, doit être écarté ; qu'en outre, si M. A...allégue avoir été victime d'une injustice par le refus d'enregistrement prononcé, constituant selon lui une violation de l'article 6 de la même convention, ces stipulations, applicables aux causes entendues par un tribunal, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de décisions administratives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05034 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.