CETATEXT000027362315 J1_L_2013_04_000001200527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2013, 12PA00527, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00527 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CHARLIER M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2012, présentée pour M. A... G..., demeurant au ... à Noumea Cedex
(98803), Nouvelle - Calédonie, par Me F... ; M. G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11189 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a autorisé M. C... B...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle - Calédonie ; Vu la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie, ensemble le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de ladite loi ; Vu le décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, tel que modifié par le décret n° 55-685 du 20 mai 1955 ; Vu l'arrêté gubernatorial n° 1940 du 23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle - Calédonie, modifié par l'arrêté n° 74-196/CG du 22 avril 1974 ; Vu le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle - Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle - Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations orales de Me D...représentant le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie, et celles de Me E... représentant M.B... ;
- Considérant que M.G..., qui exploite depuis le 6 avril 2006 une pharmacie à Nouméa en vertu d'une licence d'exploitation en date du 20 octobre 2005, a sollicité le 19 mars 2008 l'autorisation d'ouvrir une autre officine dans la commune de Dumbéa et a réitéré cette demande le 2 mars 2009 ; que par jugement du 8 décembre 2011 dont il interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a autorisé M. C...B...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de la loi du 15 avril 1954 susvisée, les dispositions du code de la santé publique alors en vigueur concernant l'ouverture des pharmacies sont applicables en Nouvelle - Calédonie ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 16 août 1955 pris pour l'application de cette loi : " Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixés par arrêté du chef du territoire " ; que pour délivrer les licences prévues à l'article 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en Nouvelle - Calédonie, l'autorité administrative fixe un ordre de priorité selon l'antériorité des candidatures pour la desserte d'une même population, laquelle s'apprécie à la date à laquelle chaque candidat a, pour la première fois, présenté une demande accompagnée des pièces justificatives requises ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle - Calédonie : " Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (...). (...) sauf le cas de force majeure constaté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (...), une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture " ; qu'aux termes de l'article L. 575 du même code : " Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pharmacien qui a ouvert depuis moins de cinq ans une officine de pharmacie ne peut légalement obtenir la délivrance d'une licence pour la création d'une autre officine s'il n'a pas, au préalable, fait constater par l'autorité administrative l'existence d'un cas de force majeure lui permettant de céder son officine avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article L. 570 précité ;
- Considérant, en premier lieu, que M.G..., bénéficiaire d'une licence d'exploitation pour une officine de pharmacie ouverte depuis le 6 avril 2006 dans la commune de Nouméa, n'était pas, à la date du 19 mars 2008 à laquelle il a sollicité l'autorisation d'ouvrir une officine dans la commune de Dumbéa, titulaire d'une décision de l'autorité administrative constatant l'existence d'un cas de force majeure l'autorisant à céder son officine de Nouméa avant l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour de son ouverture ; qu'il n'était pas davantage titulaire d'une telle décision le 15 février 2011, date à laquelle le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie s'est prononcé sur la demande d'autorisation présentée par M.B... ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du code de la santé publique applicable à la Nouvelle - Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie était tenu d'écarter sa demande sans l'examiner ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. G...ait déposé sa demande d'ouverture d'une pharmacie à Dumbéa avant M. B...est en tout état de cause inopérante, le moyen tiré du droit d'antériorité dont il bénéficierait devant dès lors être écarté ; que doivent être écartés, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que sa demande aurait dû être rejetée avant l'intervention de l'arrêté litigieux, de ce que le courrier du directeur des affaires sanitaires et sociales du 22 mars 2010 l'informant qu'il figurait en seconde position pour l'instruction des demandes d'ouverture d'officine a créé des droits à son profit et de ce que le retrait de ce courrier serait intervenu tardivement et en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M.G..., aucune disposition n'imposait au gouvernement de la Nouvelle - Calédonie de l'informer de ce qu'en tout état de cause le bien-fondé de sa demande d'autorisation d'exploitation d'une officine à Dumbéa était subordonné à la cessation de l'exploitation de la pharmacie ouverte à Nouméa le 6 avril 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a autorisé M. C...B...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie et de M.B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. G...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G..., une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie et M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : M. G...versera au gouvernement de la Nouvelle - Calédonie et à M. B...une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00527