CETATEXT000027362316 J1_L_2013_04_000001200532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2013, 12PA00532, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00532 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CHARLIER M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour Mme F...G..., demeurant au ... à Nouméa Cedex
(98802), Nouvelle - Calédonie, par Me E... ; Mme G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11191 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a autorisé M. B... A...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle - Calédonie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle - Calédonie ; Vu la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie, ensemble le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de ladite loi ; Vu le décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, tel que modifié par le décret n° 55-685 du 20 mai 1955 ; Vu l'arrêté gubernatorial n°1940 du 23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle - Calédonie, modifié par l'arrêté n° 74-196/CG du 22 avril 1974 ; Vu le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle - Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations orales de Me C...représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de Me D...représentant M.A... ;
- Considérant que Mme G...a déposé le 28 février 2008 une demande tendant à la délivrance d'une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Dumbéa ; que cette demande, dont il a été accusé réception par le directeur des affaires sanitaires et sociales le 26 mars 2008, a été réitérée par des demandes en date des 2 mars 2009 et 25 février 2010 dont il a été accusé réception respectivement les 18 mars 2009 et 2 mars 2010 ; que Mme G...interjette régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a autorisé M. B...A...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de la loi du 15 avril 1954 susvisée, les dispositions du code de la santé publique alors en vigueur concernant l'ouverture des pharmacies sont applicables en Nouvelle - Calédonie ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 16 août 1955 pris pour l'application de cette loi : " Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixés par arrêté du chef du territoire " ; que pour délivrer les licences prévues à l'article 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en Nouvelle - Calédonie, l'autorité administrative fixe un ordre de priorité selon l'antériorité des candidatures pour la desserte d'une même population, laquelle s'apprécie à la date à laquelle chaque candidat a, pour la première fois, présenté une demande accompagnée des pièces justificatives requises ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle - Calédonie : " Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (...). Cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai fixé à un an à partir du jour où la licence a été délivrée sauf prorogation en cas de force majeure. (...) sauf le cas de force majeure constaté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (...), une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture " ; qu'aux termes de l'article L. 575 du même code : " Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. / Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier avec une précision suffisante de la possibilité qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme G...n'a produit, à l'appui de sa demande, aucune pièce indiquant qu'au moins un accord de principe sur l'opération avait été donné par les services de l'urbanisme ; qu'en outre, en supposant établie la circonstance selon laquelle, dans le cadre de sa demande initiale de délivrance de la licence d'exploitation du 28 février 2008 enregistrée le 26 mars 2008, le dossier accompagnant cette demande comportait le formulaire de demande du permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement du local destiné à accueillir l'officine projetée, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que cette demande de permis de construire a été complétée à trois reprises, les 10 novembre 2008, 25 novembre 2009 et 20 janvier 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces compléments aient procédé d'un comportement ou d'exigences anormaux de l'administration ; que, dans ces conditions, le dossier de demande de la licence d'exploitation ne pouvait, au 26 mars 2008, être regardé comme complet et, dès lors, de nature à établir avec suffisamment de précision la possibilité que Mme G...aurait eu de réaliser les aménagements nécessaires à ce local ; que, par suite, Mme G...n'est pas fondée à soutenir qu'à cette date elle bénéficiait d'un droit d'antériorité sur M.A..., dont la demande a été enregistrée le 18 juillet 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune norme ni aucun principe n'impose à l'autorité compétente, avant la délivrance de la licence d'exploitation, de rejeter au préalable les demandes concurrentes écartées ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les courriers des 26 mars 2008, 18 mars 2009 et 2 mars 2010 du directeur des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle - Calédonie, qui se bornent à accuser réception, pour le premier, de sa demande d'autorisation d'ouverture d'une officine sur la commune de Dumbéa et, pour les deux autres, de la réitération de cette demande, ne peuvent en aucun cas être regardés comme attestant du caractère complet du dossier de demande ni comme ayant créé un droit d'antériorité au profit de Mme G...dont le retrait n'aurait pas été possible après l'expiration d'un délai de quatre mois ni sans méconnaissance du principe de sécurité juridique ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du retrait de ces courriers ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeG..., M. A...avait joint à sa demande enregistrée le 18 juillet 2008 le permis de construire qui avait été délivré le 30 juin 2008 à la SCA Kaducee, dont il est l'un des associés et le gérant, l'autorisant à réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation d'une officine de pharmacie dans un local lui appartenant ; que, par suite, son droit d'antériorité pouvait légalement être reconnu à la date du 18 juillet 2008 ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que M. A...ait, postérieurement à l'arrêté litigieux, obtenu la délivrance d'un permis de construire autorisant l'agrandissement du même local ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a autorisé M. B...A...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie et de M.A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme G...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MmeG..., une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie et M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée. Article 2 : Mme G...versera, d'une part, au gouvernement de la Nouvelle - Calédonie et, d'autre part, à M.A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00532