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12PA00589

CETATEXT000027362317 J1_L_2013_04_000001200589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA00589, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00589 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LEVIN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901771/6-1 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de C...a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux contre ce refus d'autorisation, d'autre part, à enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin à mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.D... ;

  1. Considérant que, par une décision du 26 septembre 2008, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer à M. D...l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe et a confirmé cette décision par le rejet implicite du recours gracieux de l'intéressé ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de C...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les praticiens en exercice le 27 mars 2007, date de publication du décret du 25 mars 2007, peuvent se voir reconnaître, sous certaines conditions, le titre d'ostéopathe ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : " La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : / Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. / Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. / Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) " ;
  3. Considérant que le préfet de la région Ile-de-France a refusé à M. D... l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux motifs que la preuve de l'exercice de l'ostéopathie au moment de la parution des textes n'est pas établie, que les justificatifs administratifs de l'expérience d'ostéopathe ne sont pas suffisants et que la formation suivie au Centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie (CREDO) n'est pas équivalente à celle prévue par l'article 2 du décret précité ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. D...fait valoir qu'alors qu'il avait complété son dossier à la demande de l'administration, formulée le 1er septembre 2008, ces nouvelles pièces n'ont pas été transmises à la commission régionale consultative d'Ile-de-France par le préfet qui a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'administration a bien invité M. D...à compléter son dossier, cette démarche a été faite par lettre du 3 octobre 2007, soit préalablement à la réunion de la commission à laquelle l'intégralité du dossier de l'intéressé a été transmise ; que la mention dans le courrier daté du 1er septembre 2008, adressé par l'administration à M.D..., de la possibilité de faire valoir ses observations et présenter tout document administratif dans un délai de 15 jours ne constituait pas une nouvelle invitation à compléter son dossier de demande d'autorisation mais avait seulement pour but de lui permettre de développer son propre argumentaire éventuellement étayé de justificatifs ; qu' il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant ait soumis de nouveaux documents au préfet de la région Ile-de-France postérieurement à l'avis rendu par la commission régionale consultative d'Ile-de-France ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...fait valoir qu'il avait la qualité de praticien en exercice au moment de la parution du décret du 25 mars 2007 susvisé, après avoir exercé l'activité d'ostéopathe bénévolement jusqu'en 2006 ; que, toutefois, ni l'attestation d'assurance pour une période postérieure à la parution du décret, ni le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant la date du 18 octobre 2007 alors que M. D...soutient avoir débuté une activité rémunérée le 2 janvier 2007, ni le formulaire fiscal 2035 qui, pas plus que la déclaration de TVA 2007, ne mentionne l'activité de l'intéressé, ni enfin les fiches de suivi de patients et les attestations de professionnels de santé ne permettent d'établir l'exercice effectif de la profession d'ostéopathe par M. D... à la date de la parution du décret du 25 mars 2007, ni en tout état de cause pendant une période d'au moins cinq ans au cours des huit dernières années ;
  6. Considérant, en outre, que pour justifier avoir suivi une formation équivalente à celle prévue par les dispositions précitées, M. D...produit une attestation de 1341 heures d'enseignement auprès du Centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie et de 315 heures de formation continue ainsi que différentes attestations d'enseignement post universitaire ; que, toutefois, ces attestations ne mentionnent qu'un volume horaire et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre au juge de vérifier le contenu exact des enseignements suivis par M.D..., ni la validation de ceux-ci ; que, par ailleurs, M. D...n'établit pas avoir suivi 1435 heures d'enseignements théoriques de sciences fondamentales et de biologie ; que, par suite, il n'établit pas non plus avoir suivi une formation équivalente à celle prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ;
  7. Considérant, enfin, que si M. D...fait valoir que d'autres praticiens ayant suivi une formation au CREDO ont été autorisés à user du titre professionnel d'ostéopathe, il n'établit pas que ces derniers aient été dans une situation identique à la sienne, notamment en termes de formation ou d'expérience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de C...a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00589

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