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12PA00902

CETATEXT000027362320 J1_L_2013_04_000001200902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA00902, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00902 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MESTRE Mme Pascale BAILLY M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., Polynésie française, par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100362 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française a prononcé son déconventionnement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-109 AT du 3 août 1995 modifiée relative aux rapports entre les personnels de santé du secteur privé et la Caisse de prévoyance sociale ; Vu la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale de la Polynésie Française ; Vu la convention du 8 janvier 2009 destinée à organiser les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et les médecins libéraux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Bailly, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., qui exerce en tant que cardiologue dans le secteur des Iles-sous-le-vent en Polynésie française, a fait l'objet d'un contrôle de la part du service de contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française portant sur les années 2008 et 2009, en raison du nombre particulièrement élevé d'actes pratiqués ; que ce contrôle ayant notamment permis d'établir la facturation d'actes fictifs, le directeur de cette caisse a notifié à l'intéressé, le 7 juillet 2011, une mesure de déconventionnement pour une durée de trois mois ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2-A de l'article 16 de la convention destinée à organiser les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et les médecins libéraux, signée le 8 janvier 2009 et entrée en vigueur à compter du 22 janvier 2009 : " En cas de manquements répétés aux règles conventionnelles à caractère purement administratif ou financier et notamment : - non-respect des tarifs opposables, - non-respect des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels, - non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins, ordonnances, carnet médical et imprimés en vigueur, - fausse facturation (acte fictif, double facturation ...), la Caisse peut appliquer l'une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article à l'encontre du médecin concerné. / Elle doit au préalable communiquer ses constatations audit médecin qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la Caisse ou ses représentants ; le médecin peut se faire assister par un avocat ou une personne de son choix. La Caisse en informe simultanément le ou les syndicats signataires de la convention médicale qui peut donner son avis dans le même délai. " ; que le paragraphe 1 du même article prévoit que le médecin peut encourir à titre de sanction un avertissement, un blâme, ou une mesure de déconventionnement, qui peut être provisoire ou pour toute la durée de la convention, suivant l'importance des griefs ;
  3. Considérant qu'en réponse aux constatations qui lui avaient été adressées par la caisse de prévoyance sociale, M. C...a, par courriers des 25 octobre et 2 novembre 2010, produit des observations sur chacun des griefs reprochés puis a demandé à être entendu par le directeur de la caisse, par courrier du 3 novembre 2010 ; que M.C..., assisté de son avocat, a été reçu dans les locaux de la caisse de prévoyance sociale, le 6 juin 2011 ; qu'il suit de là que la procédure contradictoire prévue par la convention a été respectée ; qu'alors même qu'il soutient n'avoir pas reçu de convocation pour l'audition du 6 juin 2011, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient, ce faisant, été méconnus ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; qu'il appartenait ainsi à la caisse de prévoyance sociale d'énumérer précisément les cas qu'elle entendait retenir ;
  5. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision contestée que, s'agissant du second grief tiré du non respect de l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels, le directeur de la caisse de prévoyance sociale a précisément mentionné trois dossiers tout en faisant référence à une violation des dispositions conventionnelles dans vingt-quatre dossiers ; que si ces références sont insuffisamment précisées, elles sont surabondantes et ne sont de ce fait, pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée du 7 juillet 2001 a pour base légale la convention susvisée du 9 janvier 2009 qui, aux termes du paragraphe 2-A précité de l'article 16, permet de sanctionner un médecin en cas de manquements répétés aux stipulations conventionnelles ; que la mesure de sanction appliquée à M. C...n'a cependant pas été instituée par ladite convention, dès lors que la convention du 9 janvier 2009 se borne à reproduire, sur ce point, les stipulations antérieures de la convention signée précédemment entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et le syndicat des médecins libéraux de Polynésie française ; qu'ainsi les faits reprochés à M.C..., commis en 2008, étaient déjà, à cette date, constitutifs de manquements aux stipulations conventionnelles alors applicables, susceptibles de donner lieu à sanction ; que M. C...ne peut dès lors utilement soutenir que la sanction prononcée serait contraire au principe de non-rétroactivité, selon lequel une sanction ne peut légalement réprimer des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du texte qui l'institue ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...conteste la matérialité des faits, il n'apporte pas d'éléments probants permettant de remettre en cause les affirmations de la caisse tenant à l'existence d'actes fictifs ; que s'agissant ainsi des cas n° 1 et 13 listés dans la décision contestée, le requérant se borne à faire valoir qu'il a réalisé les actes facturés sans apporter la moindre attestation au soutien de ses dires ; que s'agissant des cas 20 et 38, les attestations produites, qui ne sont pas circonstanciées, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis détaillés par la caisse ; qu'enfin s'agissant du second grief, le requérant n'apporte aucun élément relatif aux trois dossiers précisément mentionnés dans la décision ;
  8. Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature des griefs reprochés à M.C..., qui révèlent une pratique frauduleuse, la décision du directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française prononçant le déconventionnement de l'intéressé pour une durée de trois mois n'est pas manifestement disproportionnée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française a prononcé son déconventionnement pour une durée de trois mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00902

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