CETATEXT000027362321 J1_L_2013_04_000001200987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2013, 12PA00987, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00987 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BARDET M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. G... H..., demeurant au..., par Me A... ; M. H...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11205 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé M. C...B...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par MeF... ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie, ensemble le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de ladite loi ; Vu le décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, tel que modifié par le décret n° 55-685 du 20 mai 1955 ; Vu l'arrêté gubernatorial n° 1940 du 23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle-Calédonie, modifié par l'arrêté n° 74-196/CG du 22 avril 1974 ; Vu le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations orales de Me D...représentant le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie, et celles de Me E...représentant M.B... ;
- Considérant que M. H...a déposé le 20 février 2008 une demande tendant à la délivrance d'une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Dumbéa ; que cette demande, dont il a été accusé réception par le directeur des affaires sanitaires et sociales le 1er avril 2008, a été réitérée par des demandes en date des 3 novembre 2009 et 12 janvier 2011 dont il a été accusé réception respectivement les 25 novembre 2009 et 21 février 2011 ; que M. H...interjette régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle - Calédonie a autorisé M. C...B...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de la loi du 15 avril 1954 susvisée, les dispositions du code de la santé publique alors en vigueur concernant l'ouverture des pharmacies sont applicables en Nouvelle - Calédonie ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 16 août 1955 pris pour l'application de cette loi : " Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixés par arrêté du chef du territoire " ; que pour délivrer les licences prévues à l'article 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en Nouvelle - Calédonie, l'autorité administrative fixe un ordre de priorité selon l'antériorité des candidatures pour la desserte d'une même population, laquelle s'apprécie à la date à laquelle chaque candidat a, pour la première fois, présenté une demande accompagnée des pièces justificatives requises ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle - Calédonie : " Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (...). Cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai fixé à un an à partir du jour où la licence a été délivrée sauf prorogation en cas de force majeure. (...) sauf le cas de force majeure constaté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (...), une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture " ; qu'aux termes de l'article L. 575 du même code : " Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. / Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier avec une précision suffisante de la possibilité qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine ;
- Considérant, en premier lieu, que M. H...n'a produit, à l'appui de sa demande, aucune pièce justifiant avec une précision suffisante de la possibilité qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine ; que, notamment, il n'est ni établi ni même soutenu que figuraient à son dossier de demande, d'une part, un titre justifiant de ses droits sur le local destiné à accueillir l'officine de pharmacie, et, d'autre part, des éléments établissant l'adéquation de ce local à cette fin ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le directeur des affaires sanitaires et sociales ait déclaré son dossier " complet " par un courrier du 1er avril 2008, M. H...n'est pas fondé à soutenir qu'à cette date il bénéficiait d'un droit d'antériorité sur M.B..., dont la demande a été enregistrée le 18 juillet 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les courriers des 1er avril 2008 et 25 novembre 2009 du directeur des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle - Calédonie, qui se bornent à accuser réception, pour le premier, de sa demande d'autorisation d'ouverture d'une officine sur la commune de Dumbéa et, pour le second, de la réitération de cette demande, ne peuvent en aucun cas être regardés ayant créé un droit d'antériorité à son profit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé M. C...B...à créer, par voie normale, une officine de pharmacie au centre urbain de Koutio sur la commune de Dumbéa ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle - Calédonie et de M.B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. H...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H..., respectivement, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H...est rejetée. Article 2 : M. H...versera, d'une part, au gouvernement de la Nouvelle - Calédonie, et d'autre part, à M.B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00987