← France

12PA01903

CETATEXT000027362331 J1_L_2013_04_000001201903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA01903, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01903 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE HAMMOUTENE Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122640 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention "étudiant" en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Amat ; - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., né le 5 juin 1974, de nationalité algérienne, a sollicité le 4 novembre 2011 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 5 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " (...) Il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; que selon l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  4. Cet avis le mentionne (...) " ; que l'article R. 613-4 du même code prévoit que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal administratif de Paris a envoyé à une adresse erronée l'accusé de réception de la requête introductive d'instance présentée le 21 décembre 2011 pour M. A...par son conseil ; que ce dernier a demandé à ce que la correspondance lui soit désormais adressée à l'adresse exacte de son conseil, et à ce qu'il lui soit envoyé un nouvel accusé de réception de ladite requête, formalité dont le greffe du tribunal s'est acquitté le 13 février 2012 ; qu'entretemps, le greffe a notifié au conseil de M. A...le 25 janvier 2012 l'ordonnance par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Paris a fixé, d'une part, la date de clôture de l'instruction au 28 février 2012 et, d'autre part, la mise de l'affaire au rôle de l'audience du 30 mars 2012 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception de l'envoi, que l'ordonnance a été notifiée à l'adresse du conseil de M.A..., et dans les formes prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; qu'en outre, le courrier du 29 février 2012, que le requérant ne conteste pas avoir reçu, lui communiquant le mémoire en défense du préfet présenté au tribunal le 28 février 2012, lui fait rappel que l'affaire est inscrite au rôle de l'audience du 30 mars 2012 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est indépendamment de leur volonté que, ni lui ni son conseil, n'ont pu être présents le jour de l'audience du 30 mars 2012 pour présenter des observations orales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'il n'a pu produire à temps un mémoire en réplique ; qu'au demeurant, dès lors, d'une part, que le mémoire en défense présenté par le préfet de police le 28 février 2012 et communiqué le 29 février à M. A...a eu pour effet de rouvrir l'instruction clôturée la veille par l'ordonnance en date du 24 janvier 2012 et, d'autre part, qu'aucune nouvelle ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction n'a été prise, l'instruction a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience, soit le 26 mars 2012 à minuit ; qu'était donc recevable le mémoire en réplique présenté par le requérant le 22 mars 2012 ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le Tribunal administratif de Paris est irrégulière ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que le jugement attaqué méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole d'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ;
  8. Considérant que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la cohérence des études poursuivies ; que M.A..., qui n'a pas obtenu le master 1 " Politique et action publique " auquel il s'était inscrit pour l'année 2009-2010, soutient qu'il n'a ainsi connu qu'un premier échec de sa scolarité en France, circonstance qui n'est au demeurant qu'alléguée, et qu'il a, malgré des résultats insuffisants, fait preuve d'un sérieux et d'une assiduité indéniables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de son relevé de notes de master 1, en date du 29 septembre 2011, que l'intéressé a obtenu des résultats particulièrement faibles, sa moyenne du premier semestre ne s'élevant qu'à 1,688/20, pour seulement deux unités de valeurs validées sur les neuf que comprend la formation ; que M.A..., qui ne fait état d'aucune circonstance permettant de justifier la faiblesse de ces résultats, se borne à produire une attestation d'assiduité émise par l'université Paris 13, laquelle n'établit qu'une présence aux cours et une présentation aux examens, mais non un sérieux et une réelle volonté de poursuivre des études ; qu'ainsi, le préfet de police a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de l'intéressé en se fondant sur l'absence de sérieux dans le suivi de ses études ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant dès lors que le requérant n'établit pas qu'il aurait été privé d'un droit ou d'une liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01903

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.