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12PA02075

CETATEXT000027362334 J1_L_2013_04_000001202075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA02075, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02075 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CUKIER Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant.... Saunier, 77 rue Emile Bollaert à Paris

(75019), par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112878 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.A... ;
  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2010 rejetant cette demande, au motif que le préfet n'avait pas examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, à la suite de ce réexamen, le préfet de police a de nouveau opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 1er juillet 2011 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.A..., le préfet de police a estimé que le requérant ne satisfaisait pas à la condition, à laquelle l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
  3. Considérant, cependant, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ;
  4. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail émanant de la société Pizza Hut en qualité d'employé polyvalent de restauration ; qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par M. A...les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet de police a commis une erreur de droit ;
  5. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  6. Considérant que la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les stipulations susvisées de l'accord franco-sénégalais, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors en premier lieu, qu'elles ont le même objet, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'une ou de l'autre de ces deux dispositions ;
  7. Considérant, par ailleurs, que le préfet de police a relevé que M. A...ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de son emploi et de l'ancienneté de son séjour en France ; que, si M. A...soutient qu'il est entré en France en 1983, qu'il établit y résider depuis 2004 et qu'il a été embauché à compter de novembre 2007 par la société Pizza France, ces circonstances ne permettent pas d'établir, compte tenu de l'insuffisance de l'expérience et des qualifications professionnelles de l'intéressé, qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 17 juillet 2011 : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation." ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. A...ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que cet avis précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indique si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique compétent ou, à Paris, du médecin désigné par le préfet de police ; qu'en l'espèce, M. A...a produit un certificat médical du 23 février 2010, qui n'est pas suffisamment récent pour attester de son état de santé à la date de la décision litigieuse, et un certificat médical du 5 juillet 2011, postérieur à cette décision ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait justifié d'éléments suffisamment précis et récents sur la gravité et la nature des troubles dont il se disait atteint qui auraient dû conduire le préfet de police à s'abstenir de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ou, à tout le moins, à demander l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police avant de prendre sa décision ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation ;
  12. Considérant, enfin, que M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de son âge et de son expérience professionnelle pour soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que, toutefois, M. A...n'établit pas qu'il aurait des qualifications particulières telles qu'il ne pourrait trouver un emploi équivalent en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse, ses trois enfants et ses parents ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02075

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