CETATEXT000027362335 J1_L_2013_04_000001202088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2013, 12PA02088, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02088 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE AMIEL M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; Madame C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122418/6-3 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pourvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
- Considérant que Mme B..., née le 4 septembre 1976, de nationalité argentine, entrée en France en 2006, a sollicité le 31 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 14 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que si Mme B...soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 dès lors qu'elle était salariée depuis le mois de janvier 2011, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a présenté aucun visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait été titulaire d'un contrat de travail visé à la date de l'arrêté contesté, Mme B...ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention du titre sollicité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle habite en France depuis son entrée régulière sur le territoire national le 6 avril 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle y est célibataire et sans charges de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Argentine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'en outre, les seules circonstance qu'elle aurait, d'une part, noué d'intenses liens amicaux avec ses employeurs, du fils de l'un desquels elle est notamment la marraine, et qu'elle aurait, d'autre part, rapidement assimilé la culture et la langue française, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02088