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12PA02338

CETATEXT000027362337 J1_L_2013_04_000001202338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA02338, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02338 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DIEFENTHAL Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2012 et 20 juillet 2012, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007129/6-1 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement annuel de son inscription sur la liste d'attente pour l'attribution des autorisations de stationnement à titre gratuit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans le rang qui était le sien depuis le 3 décembre 1992 sur la liste d'attente d'une autorisation de stationnement à titre gratuit, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans le rang qui était le sien depuis le 3 décembre 1992 sur la liste d'attente d'une autorisation de stationnement à titre gratuit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date 29 novembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi ; Vu l'arrêté du préfet de police n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 portant statut des taxis parisiens, ayant abrogé et remplacé l'ordonnance n° 96-11774 du 31 octobre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour le préfet de police ;

  1. Considérant que M.A..., qui a obtenu la carte professionnelle de conducteur de taxi parisien le 19 mai 1992, s'est inscrit le 3 décembre 1992 sur la liste d'attente en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement à titre gratuit ; que le 17 septembre 2009, il a sollicité le renouvellement de son inscription sur cette liste ; que par décision du 19 janvier 2010, confirmée le 16 février, le préfet de police a refusé de renouveler son inscription au motif que sa carte professionnelle de conducteur de taxi n'était plus en cours de validité ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 dans sa rédaction alors en vigueur " ... Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 précité portant application de la loi du 20 janvier 1995 " Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2010 portant statut des taxis parisiens : " ... les autorisations disponibles sont attribuées par ordre chronologique aux conducteurs de taxi locataires ou salariés non titulaires d'une ou plusieurs autorisations, inscrits sur une liste d'attente. Cette liste est établie par le service en charge des taxis de la préfecture de police. Elle mentionne la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, le conducteur devra présenter sa carte professionnelle dont les conditions réglementaires de validité auront été vérifiées conformément aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 ... " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : "Nul ne peut conduire un taxi parisien, s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet de police. La validité de la carte professionnelle est subordonnée à la présentation au service en charge des taxis de la préfecture de police de la visite médicale en cours de validité .... " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'exerçant plus l'activité professionnelle de conducteur de taxi depuis l'année 2005, date à laquelle il a été licencié de son emploi en raison de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul, sa carte professionnelle de taxi est expirée depuis le 11 février 2006 ; que si M. A...fait valoir que cette carte serait toujours valide dès lors qu'il se serait présenté chaque année à la visite médicale, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'il a été déclaré inapte à la conduite le 15 juillet 2008, qu'aucun document ne permet d'établir qu'il aurait été apte en 2007 et qu'il n'était toujours pas titulaire d'un permis de conduire en cours de validité à la date de la décision contestée alors qu'au demeurant il n'a été déclaré apte à la conduite que pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2009 ; qu'en outre et en tout état de cause, M. A...n'établit pas qu'il aurait sollicité chaque année le renouvellement de son inscription sur la liste d'attente dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son inscription sur la liste d'attente des autorisations de stationnement à titre gratuit n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02338

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