CETATEXT000027362338 J1_L_2013_04_000001202363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362338.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA02363, 12PA02364, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02363, 12PA02364 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TCHOLAKIAN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu I, la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1113276-113278/6-3 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérienne sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - les observations de MeD..., pour les épouxA..., - et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2013, pour les épouxA... ;
- Considérant que les requêtes de M. A...et de Mme B...épouse A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeA..., de nationalité algérienne, nés respectivement le 28 janvier 1952 et le 15 janvier 1958, entrés en France en 2003, ont sollicité la délivrance de certificats de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêtés en date des 13 et 20 juillet 2011, le préfet de police ayant rejeté leurs demandes, ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont, dans leur requête de première instance, soulevé un moyen tiré du détournement de procédure ; que le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des arrêtés du préfet de police des 13 et 20 juillet 2011: Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France régulièrement en 2003 avec leurs deux enfants alors mineurs ; qu'ils y ont séjourné sous couvert d'un titre de séjour commerçant jusqu'en 2007, date à partir de laquelle ils ont été placés sous récépissés de demandes de titre de séjours jusqu'au mois de février 2009 ; qu'à compter de cette dernière date, plusieurs rendez-vous successifs en préfecture leur ont été fixés ; qu'ils exerçaient une activité professionnelle lorsqu'ils étaient munis d'un titre de séjour et s'acquittaient de leurs obligations fiscales ; que leurs deux enfants ont été scolarisés en France où, devenus majeurs, ils poursuivent leurs études sous couvert d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de leur séjour régulier en France et nonobstant la circonstance que M. A...a été mis en examen pour des faits de banqueroute et placé sous un régime de contrôle judiciaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions des 13 et 20 juillet 2011 sur la situation personnelle des requérants ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés, à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant, qu'eu égard au motif de l'annulation des arrêtés litigieux, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme A...un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 1113276-1113278/6-3 du 5 avril 2012 et les arrêtés du préfet de police en date des 13 et 20 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. et Mme A...dans un délai maximum de deux mois. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°S 12PA02363, 12PA02364