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12PA02517

CETATEXT000027362340 J1_L_2013_04_000001202517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02/04/2013, 12PA02517, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02517 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERTRAND M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juin 2012, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par MeF... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206489/8 en date du 19 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était renvoyé, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2012 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, entré en France le 26 septembre 2001 muni d'un visa " Etats Schengen " valable du 5 août 2001 au 4 février 2002, a obtenu, à la suite de son mariage, le 29 mai 2004, avec une ressortissante de nationalité française, un certificat de résidence valable du 15 juin 2004 au 14 juin 2005, délivré sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par une décision du 11 août 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le recours que M. C... a exercé à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté par un jugement, devenu définitif, rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, le 16 avril 2012, M.C..., après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été placé en garde à vue ; que, par un arrêté du 16 avril 2012, le préfet de police a obligé M. C...à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était renvoyé, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par la présente requête, M. C...fait appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 avril 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté du 16 avril 2012 :
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par MmeE..., qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour des étrangers et d'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français, par arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police le 30 août 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de M.G..., sous directeur de l'administration des étrangers, de MmeH..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, et de M.B..., chef du 8ème bureau ; que M. C...n'établit pas que M. G..., Mme H...et M. B...n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise également que M. C...n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs prescrites par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...est entré régulièrement en France ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait légalement décider d'éloigner l'intéressé du territoire français, le 16 avril 2012, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  7. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du I, dès lors en premier lieu que, s'étant maintenu sur le territoire français alors que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée le 11 août 2005, M. C... se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet de police pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises (...) " ; que ces stipulations, qui prescrivent qu'un ressortissant algérien entré régulièrement sur le territoire français et justifiant d'une résidence habituelle sur le territoire français supérieure à dix ans doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  9. Considérant que, pour les années 2001 et 2002, M. C...a produit une attestation de l'association " Le refuge " en date du 15 novembre 2001 " pour vouloir ce que de droit ", un courrier de la " sous-direction des neutralisations " du 10 novembre 2001 ", un " procès-verbal de notification d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française " du 13 décembre 2002, où figurent à la fois les noms de " RabahC... " mais aussi celui de " Jaffar Anli " et un compte-rendu opératoire du 5 juillet 2002 non signé ; que ces documents, compte tenu des erreurs matérielles, des incohérences ou des imprécisions qui les affectent, sont dépourvus de valeur probante ; que, dans ces conditions, M. C...ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il produit, avoir résidé de manière habituelle en France durant les années 2001 et 2002 ; que, dès lors, le requérant n'établit pas avoir séjourné en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M.C..., qui ne remplissait pas, à la décision de la décision contestée, la condition de résidence prévue par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, pouvait légalement faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé consignées dans le procès-verbal dressé le 16 avril 2012 à 15h05, que M.C..., lors de son interpellation, ne possédait ni son passeport, qui était réputé avoir disparu depuis 2007, ni aucun autre document d'identité ; que, dans ces circonstances, et bien que l'intéressé ait par ailleurs indiqué le lieu de sa résidence effective, le préfet de police, en estimant que M. C...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'a en l'espèce entaché sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision ordonnant le placement en rétention :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation des actes administratifs prescrites par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points
  15. à
  16. que M. C... a légalement fait l'objet, le 16 avril 2012, de décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, régulièrement placer l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant, de manière non sérieusement contestée, que, compte tenu des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite, l'exécution de la décision d'éloignement n'était pas possible dans l'immédiat et en décidant de maintenir M. C... dans les locaux du centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France, le préfet de police n'a en l'espèce entaché la décision contestée d'aucune erreur d'appréciation ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 contesté ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02517 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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