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12PA03380

CETATEXT000027362349 J1_L_2013_04_000001203380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA03380, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03380 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MORIN M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108963/2 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les observations de Me C...pour M.A..., - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 avril 2013 pour M.A..., par MeC... ;

  1. Considérant que M. D...A..., ressortissant égyptien né le 16 mars 1988, a demandé en août 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se prévalant d'une durée de séjour en France continue depuis son entrée sur le territoire en octobre 1999 et d'une promesse d'embauche, la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, par arrêté du 7 novembre 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2 Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
  2. Considérant que M. A...produit au dossier des pièces de nature à établir, non seulement qu'il est entré régulièrement en France en octobre 1999, mais aussi, au moyen notamment d'attestations du consulat d'Egypte à Paris et de divers documents médicaux, bancaires, ou relatifs à des emplois qu'il a exercés au cours des années suivantes, qu'il avait effectivement établi sa résidence habituelle en France depuis au moins l'année 2001, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il en résulte que le préfet du Val-de-Marne était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision sur la demande de régularisation formée par l'intéressé ; qu'en l'absence d'une telle consultation l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A...le titre de séjour demandé, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de l'intéressé et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1108963/2 du 28 juin 2012 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03380

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