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12PA03523

CETATEXT000027362350 J1_L_2013_04_000001203523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2013, 12PA03523, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03523 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL GARCIA ET ASSOCIES M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211137/8 du 9 juillet 2012 rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que, tout en faisant droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 du préfet de police décidant son placement en rétention administrative, il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 2012 portant obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 6 juillet 2012 ainsi que l'obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2012 et la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., né le 18 février 1989 à Casablanca, de nationalité marocaine, entré en France selon ses déclarations en 2008, a sollicité le 12 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; que M. B... s'étant maintenu sur le territoire national au-delà de ce délai, le préfet de police a pris un nouvel arrêté le 6 juillet 2012 plaçant l'intéressé en rétention administrative en attendant qu'il soit reconduit à la frontière en application du premier arrêté ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris 9 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 15 février 2012 ; Sur le bien fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort du tampon apposé sur l'avis de réception, signé par M. B..., du courrier portant notification de l'arrêté du 15 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français que cet arrêté lui a été notifié le 21 février 2012 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai pour contester l'obligation de quitter le territoire litigieuse a expiré le 22 mars 2012 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que cette décision était devenue définitive et que son illégalité ne pouvait plus être invoquée à l'appui du recours que l'intéressé a introduit contre l'arrêté de placement en rétention du 6 juillet 2012 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2012 ; que sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03523

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