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12PA03688

CETATEXT000027362351 J1_L_2013_04_000001203688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362351.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA03688, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03688 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE GOFF Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 et régularisée le 11 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant en Serbie par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014891/1-2 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un montant total de 3 480 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ..................................................................................................................en Serbie Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale d'ensemble au titre des années 2006 et 2007 ; que des propositions de rectification leur ont été adressées en matière de revenus fonciers, au titre de l'année 2007, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2006, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre ; que par un jugement du 12 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer correspondant à un dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de la demande de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son mari au titre des années 2006 et 2007 ; que la requérante fait appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
  2. Considérant que si Mme B...se réfère pour l'essentiel à sa demande de première instance, sa requête introduite dans le délai de recours contentieux comporte, en tout état de cause, des moyens qui, accompagnés des pièces produites, met de manière suffisante la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; Sur le bien-fondé des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006 :
  3. Considérant qu'il appartient à MmeB..., régulièrement taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que si Mme B...soutient que les sommes en litige, versées sous forme d'espèces sur son compte bancaire, correspondraient au remboursement d'une provision versée à un notaire, à des cadeaux de mariage et à des dons familiaux ou amicaux, les attestations sur l'honneur qu'elle produit ne suffisent pas à elles seules à établir que ces sommes n'auraient pas la nature de revenus imposables ; que la requérante ne peut, par ailleurs, utilement invoquer la position qu'aurait adoptée l'administration dans un litige concernant sa soeur ; Sur le bien-fondé des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2007 :
  4. Considérant que Mme B...conteste, en appel, l'imposition, au titre de l'année 2006, de trois crédits bancaires de 1 300 euros, 1 200 euros et 4 200 euros, dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il est constant que les époux B...ont été régulièrement taxés d'office au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient dès lors à MmeB..., qui était propriétaire, avec son mari, de plusieurs immeubles productifs de revenus fonciers et situés en France, d'apporter la preuve de l'exagération des montants imposés dans cette catégorie de revenus ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'administration n'a jamais admis que ces sommes, dont deux ont pris la forme de versements en espèces, seraient des dons de ses beaux-parents demeurant... ; que la requérante ne produit aucun document relatif aux trois crédits bancaires susmentionnés ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la réduction de sa base imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; Sur les pénalités :
  5. Considérant, d'une part, que les droits mis en recouvrement, au titre de l'année 2006, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et sanctionnant la mauvaise foi du contribuable ; que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la requérante en se bornant à soutenir que celle-ci aurait volontairement cherché à éluder le paiement de l'impôt, alors surtout que compte tenu de l'importance des dégrèvements prononcés lors de l'admission partielle de la réclamation et pendant l'instance engagée devant le tribunal administratif, l'incapacité de Mme B... à justifier les montants restant en litige ne révèle pas à elle seule une telle intention ;
  6. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne conteste pas la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits mis en recouvrement, au titre de l'année 2007, dans la catégorie des revenus fonciers, et qui sanctionne, en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'absence de dépôt de la déclaration de revenus dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux revenus d'origine indéterminée ; D É C I D E : Article 1er : Mme B...est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits rappelés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 1014891/1-2 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12PA03688

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