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12PA03735

CETATEXT000027362352 J1_L_2013_04_000001203735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA03735, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03735 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DIAWARA Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110084 en date du 27 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 11 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 24 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 16 avril 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., né le 31 décembre 1982, de nationalité mauritanienne, a sollicité le 11 février 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 27 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande de titre de séjour sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ; qu'en outre, et en tout état de cause, M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'à l'âge de 25 ans et ne démontre pas y être intégré ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes de la requête que M. B...a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'implique pas par elle-même de renvoi dans le pays d'origine ; qu'en tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, il se borne à faire valoir qu'il y serait victime de traitements inhumains et dégradants justifiant qu'il ait sollicité le statut de réfugié en France, sans toutefois apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2009, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2010 ; que, par suite, M. B..., qui n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03735

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