CETATEXT000027362353 J1_L_2013_04_000001204084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA04084, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04084 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE EL JORD Mme Pascale BAILLY M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208159 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;
- Considérant que Mme C..., née le 26 décembre 1959, de nationalité marocaine, a sollicité le 14 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle a subi deux lourdes interventions chirurgicales en 2010 et février 2012, nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Maroc ; qu'elle produit, à l'appui de ces allégations, trois attestations médicales de deux médecins, respectivement en date du 31 janvier 2011, du 26 mai 2011 et du 20 décembre 2011 ; que, toutefois, ces attestations, au demeurant rédigées antérieurement à la date de la deuxième opération chirurgicale et, pour deux d'entre elles, à celle de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, se bornent à faire mention de ce que l'intéressée nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en terme de qualité de vie ; qu'ainsi ces attestations, qui ne font apparaître ni la nature de ce traitement, ni celle des conséquences en cas de défaut dudit traitement, ne sont pas de nature à établir que, contrairement à ce qu'a indiqué le 6 octobre 2011 le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, le défaut de prise en charge du traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée ; qu'au demeurant, la requérante n'allègue pas que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible au Maroc ou qu'elle ne pourrait y avoir effectivement accès ; qu'enfin, il ne ressort ni de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation médicale ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France en 2006, qu'elle réside depuis cette date au domicile de sa fille, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, et qui la prend en charge financièrement et l'assiste dans sa vie quotidienne ; qu'elle fait valoir, en outre, que deux de ses soeurs résident régulièrement en France, qu'une autre de ses soeurs ainsi que sa nièce sont de nationalité française, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc depuis son divorce prononcé par le Tribunal de première instance de Benslimane le 14 février 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas avoir résidé habituellement en France de 2006 à 2008, années pour le compte desquelles elle ne produit aucun justificatif de sa présence sur le territoire national ; que, de même, il n'est pas établi qu'elle aurait coupé tout lien avec l'un de ses deux fils depuis son divorce, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...s'occuperait de sa petite-fille, dont l'existence n'est, au demeurant, qu'alléguée ; qu'enfin, si elle se prévaut d'une intégration professionnelle en France, elle ne produit qu'un contrat de travail à durée déterminée, établissant qu'elle a travaillé à temps partiel dans une boulangerie entre le 3 mai et le 15 juin 2011 ; que, par suite, la décision de refus de séjour du préfet de police n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis une erreur d'appréciation des conséquences de son arrêté sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité psychologique et physique de rentrer au Maroc, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine, à supposer que le défaut de cette prise en charge puisse entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04084