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12PA04198

CETATEXT000027362354 J1_L_2013_04_000001204198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA04198, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04198 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GIUDICELLI-JAHN Mme Pascale BAILLY M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me E... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208717/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eurosen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... C..., de nationalité tunisienne, s'est marié le 20 janvier 2003 à Paris avec une ressortissante française ; qu'il a ainsi été mis en possession d'une carte de résident valable du 15 octobre 2003 au 16 octobre 2013 en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, toutefois, par courrier du 3 novembre 2011, le préfet de police l'a informé de son intention de retirer cette carte de résident en raison de l'absence de vie commune entre les époux ; qu'ensuite, par arrêté du 17 avril 2012, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. C..., au motif qu'elle avait été obtenue frauduleusement dès lors qu'il n'y a jamais eu communauté de vie entre les époux, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le préfet de police ne démontre pas qu'il y ait eu une intention frauduleuse de contracter mariage avec une ressortissante française dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour retirer à M. C...la carte de résident qu'il avait obtenue en qualité de conjoint de MmeB..., ressortissante française, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances frauduleuses d'obtention de ce titre en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux et notamment sur une enquête diligentée par les services de police en juin 2011 indiquant qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre les époux ; que M. C...se borne à contester cette affirmation, sans apporter la preuve de l'existence d'une telle communauté au début de son mariage ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que la demande de carte de résident présentée par M. C...était entachée de fraude et l'autorisait à retirer à tout moment le titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant que M. C...soutient qu'il est le père de deux enfants nés et scolarisés en France, qu'il justifie d'une vie commune avec leur mère, MmeD..., et qu'il contribue à l'entretien des deux autres enfants de cette dernière ; que, toutefois, la seule circonstance que ses enfants soient nés en France en 2006 et 2008 ne lui donne aucun droit au séjour ; qu'en outre, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que M. C... soutient qu'il a deux enfants nés et scolarisés en France et qu'il participe à l'entretien des deux autres enfants de Mme D...; que, toutefois, à la date de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que ses enfants n'avaient pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire ; qu'en outre, il ne démontre pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Tunisie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ;
  9. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis plus de 10 ans et qu'il a notamment un emploi stable et des revenus réguliers depuis son arrivée ; que, toutefois, M.C..., qui a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour et qui n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, M.C..., entré en France le 24 mai 2001, n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04198

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