CETATEXT000027362358 J1_L_2013_04_000001204334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2013, 12PA04334, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04334 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SHEBABO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2012 et 30 novembre 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n°1209969/5-3 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 31 mai 2012 décidant de la reconduite à la frontière de M. A...B..., lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a condamné à verser à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né le 14 juillet 1987, de nationalité malienne, a fait l'objet de deux condamnations pénales prononcées par le Tribunal correctionnel de Paris respectivement le 21 février 2008 et le 17 mars 2010 ; que, par un arrêté pris le 31 mai 2012, le préfet de police a pris à son encontre une mesure d'éloignement ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (...) / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet ne pouvait édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B..., entré sur le territoire français alors qu'il était âgé de treize ans ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci n'établit sa présence sur le territoire français qu'à compter de l'année 2002, alors qu'il était âgé de quinze ans ; que, dès lors, M. B...ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 511-4 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales prononcées les 21 février 2008 et 17 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de Paris, notamment pour offre, cession, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'un tel comportement, qui est incriminé par l'article 222-39 du code pénal, cité au premier alinéa de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait dès lors être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si M. B...soutient qu'il se trouvait en situation régulière depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, en date du 31 mai 2012, il ne produit qu'une carte de séjour temporaire périmée depuis le 27 mai 2011 ; que, par suite, M. B... doit être regardé comme s'étant trouvé, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, dans la situation prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de police de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris, pour juger que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré que l'arrêté contesté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que, cependant, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...vit auprès de ses parents régulièrement présents en France, il n'établit pas que ses cinq frères et soeurs résideraient régulièrement en France ni qu'ils seraient de nationalité française ; qu'il a, au demeurant, indiqué sur la fiche de salle qu'il a remplie le 25 juin 2010 à la préfecture de police, que son grand frère résidait à l'étranger ; qu'en outre, M.B..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, sans ses parents, jusqu'à l'âge de quinze ans, est célibataire, sans charges de famille et sans emploi ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits commis et pénalement sanctionnés, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du 31 mai 2012 ; qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant que si l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 222-39 du code pénal et l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B...n'est pas en situation régulière depuis plus de trois mois et qu'il représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné les 21 février 2008 et 17 mars 2010 à des peines d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Paris, notamment pour acquisition, détention et cession illicite de stupéfiants, il ne fait état ni de la situation personnelle de M. B...en France ni des risques potentiellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de police, qui a insuffisamment motivé son arrêté, ne peut en outre être regardé comme ayant procédé à l'examen particulier de l'ensemble de la situation de droit et de fait de M. B...; que dès lors, celui-ci est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mai 2012 décidant de sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'à la suite d'une annulation d'une mesure d'éloignement, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une mesure d'éloignement, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 31 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la police de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA04334