CETATEXT000027362359 J1_L_2013_04_000001204374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA04374, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04374 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CALVO PARDO M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M.F..., domicilié..., par Me B...C... ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212208/1-2 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les observations de M.F..., - et connaissance prise des notes en délibéré présentées les 3 et 8 avril 2013 pour M. F... par Me B...-C... ;
- Considérant que M.F..., de nationalité égyptienne, a demandé aux premiers juges d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. F...interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. F...soutient que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort du dossier que dans son mémoire introductif devant le Tribunal administratif de Paris M. F...avait expressément soulevé un tel moyen alors que le jugement attaqué ne comporte aucune réponse à ce moyen ; qu'ainsi, en omettant de statuer sur ce moyen, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, celui-ci doit être annulé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant le Tribunal ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que si M. F...soutient que l'auteur de l'arrêté en litige n'avait pas compétence pour le signer, il ressort toutefois du dossier que M. D...E...disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2012-00242 en date du 12 mars 2012 du préfet de police, publié le 23 mars 2012 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. F...soutient que l'auteur de l'avis médical du 13 avril 2012 n'est pas identifiable, il ressort toutefois de celui-ci qu'il est signé du docteur Dufour, médecin-chef de la préfecture de police ; que ce moyen manquant en fait doit être écarté ; que si M. F...soutient enfin que ne figure pas sur cet avis la possibilité pour lui de voyager à l'étranger en raison de son état de santé, il ne démontre pas un tel risque autrement qu'en affirmant qu'il ressortirait de son état épileptique ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. F...soutient que l'arrêté serait insuffisamment motivé ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de cet acte qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'en particulier et contrairement à ce qui est soutenu, il examine les éléments personnels de la demande de M.F..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet ne se soit pas prononcé sur les circonstances humanitaires exceptionnelles soulevées par l'intéressé, dans la mesure où l'avis du directeur de l'agence régionale de santé aurait été requis ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays (...) ;
- Considérant que la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. F...a été prise au vu d'un avis rendu le 13 avril 2012 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui précise que, si l'état de santé de M. F...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. F...n'établit pas qu'il n'aurait pas accès en Egypte au traitement qui lui a été ordonné par le docteur Jaber de l'hôpital Bichat, comportant notamment du kepran ; que si celui-ci a, par un certificat médical du 23 janvier 2012 écrit que " cette prise en charge spécialisée n'existe pas dans son pays d'origine de façon appropriée et son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", il n'a pas indiqué que ce traitement serait indisponible ; qu'en outre, si M. F...reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte dans sa décision des circonstances humanitaires et exceptionnelles qu'il fait valoir, cette circonstance est sans incidence ; qu'enfin, si M. F...soutient qu'il n'a pas accès à ce traitement en raison de son coût, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a pu rejeter la demande de M. F...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. F...ne démontre pas remplir l'une des conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, préalablement à la prise de l'arrêté contesté ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. F...fait valoir qu'il est marié à une compatriote égyptienne en situation irrégulière et qu'ils sont les parents de deux enfants, nés en France le 27 octobre 2010 et le 4 avril 2012 ; que, toutefois, ces circonstances à elles-seules ne permettent de qualifier l'intensité et la stabilité de la vie privée et familiale sur le territoire français de l'intéressé ; que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre normalement dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être démuni d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.F..., la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne précitée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, si M. F...prétend que l'arrêté attaqué priverait ses enfants d'une vie familiale stable et équilibrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en considération leur intérêt supérieur et qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, enfin, en cinquième et dernier lieu, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. F... à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04374