CETATEXT000027362373 J2_L_2013_04_000001300141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/23/CETATEXT000027362373.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 13LY00141, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00141 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la commune de Piégros-La Clastre, représentée par son maire en exercice, domicilié ...; La commune de Piégros-La Clastre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201833 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mmes C...etD..., a, d'une part, annulé la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le maire a refusé de procéder à l'enlèvement du remblai situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 309 dont Mme E...D...est propriétaire et, d'autre part, enjoint à la commune de procéder à l'enlèvement du remblai situé sur ladite parcelle, dans un délai de deux mois et sous astreinte ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mmes C...et D...devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mmes C...et D...la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que la mention " délibéré après l'audience " ne permet pas de s'assurer que la composition de la formation de jugement était la même lors de l'audience et lors du délibéré ; - le jugement est également irrégulier en ce qu'il ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse des moyens développés par les parties, et notamment par la commune dans ses mémoires en défense ; - le Tribunal a fait droit à la demande de Mmes C...etD..., sans analyser les seuls moyens développés, et alors qu'elles avaient seulement entendu engager la responsabilité de la commune sans développer le moyen tenant à l'emprise irrégulière ; - l'entreprise attributaire du marché public, en déposant des terres végétales sur les terrains de Mmes C...etD..., sans qu'au demeurant ne soit établie une quelconque violation du bail rural dont disposait l'EURL Pinetqui avait autorisé cette entreprise à procéder audit dépôt, n'a pu en aucune manière engager juridiquement la commune quant à la régularité ou non des dépôts de déblai litigieux sur ces terrains, alors que tout acte postérieur du chef de la commune ne peut être regardé que comme une tentative de résoudre une difficulté qui ne lui était pas imputable et ne résultait pas de l'exécution d'une stipulation du marché public ; - c'est à tort que les premiers juges ont imputé à la commune une emprise irrégulière qui résultait, en réalité, d'une méconnaissance potentielle par leur titulaire des autorisations dont il devait contractuellement faire son affaire en application du marché public de travaux, dès lors qu'à aucun moment la commune ne peut être regardée comme ayant donné l'ordre ou l'instruction de déposer les terres végétales sur le terrain de Mmes C...etD... ; - le dépôt de terres végétales ne pouvant donner lieu à dépossession puisque le terrain était grevé d'un bail rural en cours, c'est à tort que le Tribunal a considéré que ce dépôt était constitutif d'une emprise irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La commune de Piégros-La Clastre ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Benezech, avocat de la commune de Piégros-La Clastre ;
- Considérant que l'EURLA..., chargée des travaux de terrassement pour l'édification d'une nouvelle école par la commune de Piégros-La Clastre, dans le cadre d'un marché de travaux publics, a procédé au dépôt d'une importante quantité de terres formant un remblai sur la parcelle cadastrée section AD n° 309, située dans cette commune, et appartenant à MmeD... ; que, par la suite, le maire de cette commune, alerté par des habitants du quartier d'un risque d'inondation en cas d'éboulement du remblai dans le ruisseau situé en contrebas, a fait procéder, par une autre entreprise, au déplacement et au tassement de ce remblai sur ladite parcelle, puis en a informé MmeD... ; que, par une lettre du 30 novembre 2011, Mme D... et sa fille, Mme C..., ont demandé au maire de faire enlever, aux frais de la commune, le remblai se trouvant sur cette propriété ; que les intéressées ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande regardée à bon droit par les premiers juges comme tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le maire de Piégros-La Clastre a rejeté leur demande et au prononcé d'une injonction ; que la commune de Piégros-La Clastre fait appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ladite décision du 30 janvier 2012 du maire de Piégros-La Clastre et, d'autre part, enjoint à la commune de procéder à l'enlèvement du remblai situé sur ladite parcelle, dans un délai de deux mois et sous astreinte ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué emploie les termes "audience publique" pour faire référence à la partie publique tant de l'audience du 22 octobre 2012, au cours de laquelle ont été entendus le rapporteur, les conclusions du rapporteur public et les observations des avocats des parties, que de l'audience du 8 novembre 2012 au cours de laquelle a été lu le jugement attaqué ; que dès lors, la mention selon laquelle le jugement a été délibéré "après l'audience", doit être entendue comme signifiant que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience à laquelle elle avait été appelée ; qu'ainsi, il résulte des mentions du jugement attaqué que les juges n'ont pas délibéré au cours de l'audience publique et que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; que le jugement attaqué fait ainsi par lui-même la preuve, sur ces points, de sa régularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les visas du jugement attaqué, annexés à la minute dudit jugement, comportent, à la différence des expéditions notifiées aux parties, l'analyse des conclusions et moyens contenus dans les mémoires qui ont été présentés au Tribunal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de contenir les visas exigés par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de la lecture du mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 29 mars 2012, que Mmes C...et D...ont fait état, en page 7 dudit mémoire, au soutien des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012 du maire de Piégros-La Clastre rejetant leur demande d'enlèvement des terres de remblai, d'une emprise irrégulière résultant de ce que les terres entreposées sur la propriété de Mme D...l'avaient été sans son autorisation ; qu'elle ont également mentionné, en page 8 du même mémoire, que les pouvoirs d'injonction du juge pouvaient être utilisés en cas d'emprise irrégulière ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que les demanderesses ont fait état, par erreur, à la première page de ce mémoire, d'une décision datée du 30 novembre 2011, qui était en réalité la date de leur réclamation, et évoqué la responsabilité de la commune, le moyen, tiré de ce que les premiers juges auraient fait droit à la demande de Mmes C...etD..., sans analyser les seuls moyens développés, et alors qu'elles auraient seulement entendu engager la responsabilité de la commune sans développer le moyen tenant à l'emprise irrégulière, doit être écarté comme manquant en fait ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, que si la commune de Piégros-La Clastre soutient que l'EARLA..., entreprise exerçant une activité agricole, et dont le gérant, M. B...Pinet, est également celui de l'EURLA..., chargée des travaux de terrassement pour l'édification de l'école, serait titulaire d'un bail portant sur la parcelle dont Mme D...est propriétaire, l'existence d'un tel bail n'est pas démontrée, nonobstant les déclarations en ce sens de M.Pinet, qui affirme avoir autorisé l'EURL Pinetà déposer de la terre végétale sur ladite parcelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les opérations de dépôt de terres de remblai par l'entreprise attributaire du lot portant sur le terrassement, puis de déplacement et de tassement du remblai à la demande du maire, par une autre entreprise, qui ne pouvaient, en l'état de la législation applicable, être mises à exécution qu'après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou après avoir recueilli l'accord de la propriétaire, ou en vertu d'une servitude d'occupation temporaire, sont intervenues sans qu'aucune procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n'ait été engagée et alors que l'intervention avait été accomplie sans l'accord amiable de Mme D...ou sans qu'aucune autorisation d'occupation temporaire n'ait été délivrée par le préfet ; qu'il n'est pas davantage contesté que ces opérations ont été pratiquées pour le compte de la commune ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur attributaire du lot " terrassements et espaces verts " le transport des déblais à la décharge, et que la commune de Piégros-La Clastre n'aurait donné aucune instruction tendant au dépôt des terres de remblai sur la parcelle de MmeD..., alors au demeurant que le déplacement et le tassement de ce dépôt ont été pratiqués ensuite à la demande du maire, le dépôt puis le déplacement de cette terre de remblai ont constitué une emprise irrégulière, qu'il appartient au juge administratif de constater et de faire cesser ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Piégros-La Clastre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 30 janvier 2012 du maire de Piégros-La Clastre et, d'autre part, enjoint à la commune de procéder à l'enlèvement du remblai situé sur la parcelle de MmeD..., dans un délai de deux mois et sous astreinte ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Piégros-La Clastre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Piégros-La Clastre et à Mmes F...C...et E...D.... Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- '' '' '' '' 1 5 N° 13LY00141 17-03-02-08-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété. Emprise irrégulière.