CETATEXT000027362406 J3_L_2013_04_000001201954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362406.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12BX01954, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel 12BX01954 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RIVIERE M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. MokhtarD..., demeurant..., par Me Riviere, avocat ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900503 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2008 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de regroupement familial partiel qu'il avait présentée le 26 juin 2008 en faveur de son fils mineur, C...; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, a quitté la Tunisie en 2005 après avoir divorcé de sa première épouse dont il a eu deux enfants ; qu'entré en France, il a épousé une ressortissante de nationalité française, qui avait un fils né en 2000 d'une précédente union ; que du mariage de M. D...avec son épouse de nationalité française, sont issues deux filles nées en 2006 et 2008 ; que, M.D..., a présenté le 26 juin 2008 une demande de regroupement familial pour l'un de ses deux enfants, C..., vivant en Tunisie ; que par décision du 29 octobre 2008, le préfet du Tarn a rejeté la demande de regroupement familial partiel présentée par M. D...en faveur de son fils mineur au motif qu'il ne disposait pas, pour la période de référence, de ressources suffisantes pour une famille de six personnes ; que M. D... relève appel du jugement n° 0900503 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice française ou opposable en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ;
- Considérant que si par le jugement de divorce du 1er janvier 2005, le tribunal de première instance de Zaghouan a confié la garde de leurs deux enfants à la première épouse tunisienne de M.D..., il ressort notamment d'un certificat d'un médecin tunisien et de témoignages concordants que cette dernière est diabétique et dépressive et n'a pas assuré dans des conditions satisfaisantes la garde qui lui avait été confiée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. D...ne s'est pas désintéressé de la situation de son fils dont il lui avait été signalé qu'il souffrait de son absence et a entrepris plusieurs démarches pour le faire venir auprès de lui en France ; que par jugement en date du 14 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Zaghouan lui a confié la garde de son fils, C..., même s'il n'a pas déchu la mère de ce dernier de son autorité parentale ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'évolution des conditions d'accueil de M.D..., titulaire d'un contrat de travail, en estimant que l'intérêt d'C... était de demeurer auprès de sa mère dans son pays d'origine et en refusant le regroupement familial sollicité par son père en sa faveur, le préfet du Tarn a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. D... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du préfet du Tarn et celle du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900503 du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 2012 et la décision du 29 octobre 2008 du préfet du Tarn sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 12BX01954 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.