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12BX02665

CETATEXT000027362425 J3_L_2013_04_000001202665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362425.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 23/04/2013, 12BX02665, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour administrative d'appel 12BX02665 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU AMARI DE BEAUFORT M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL ATY avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1201987 du 27 avril 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013: - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 17 août 2011 et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière jusqu'au 5 novembre 2007, date à laquelle lui a été délivrée une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français ; que, par un arrêté du 21 septembre 2010 dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2011 et par arrêt de la présente cour du 7 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après interpellation du 24 avril 2012, M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 25 avril 2012 et a été placé en rétention administrative par décision du même jour ; que M. A...relève appel du jugement du 27 avril 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français précitée ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A...s'est vu opposer refus de titre de séjour par arrêté du 21 septembre 2010, devenu définitif ; qu'ainsi, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 3° de l'article L. 511-1 précité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui vise précisément les textes dont l'autorité préfectorale a fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2010, qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'il a déclaré être divorcé de son épouse ; que la décision attaquée, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient M.A..., à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il entretient une relation privilégiée avec sa soeur de nationalité française et qu'il a créé des liens personnels et professionnels intenses ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français de 2001 à 2007, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi qu'un frère et deux soeurs ; que, par ailleurs, le requérant a divorcé de son épouse de nationalité française en août 2010 et n'a pas d'enfant à charge ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il a créé de nombreux liens personnels et professionnels en France, en particulier avec sa soeur de nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des motifs qui la fondent et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du 25 avril 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par l'arrêté du 25 avril 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente l'instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX026652 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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