CETATEXT000027362428 J4_L_2013_03_000001201433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/03/2013, 12NT01433, Inédit au recueil Lebon 2013-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01433 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOULET M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme A... B... épouse C..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 102418 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2010 du préfet du Loiret lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son fils mineur, ensemble sa décision du 24 mai 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante béninoise, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils Rachid Matani Haiballa, né le 30 mars 1991, et de sa nièce OumiathB..., née le 1er juin 1992 ; que, par une décision du 12 mars 2010, confirmée le 24 mai 2010 sur recours gracieux, le préfet du Loiret a rejeté cette demande aux motifs que l'enfant Oumiath n'était pas la fille de Mme A... B... épouse C...et que celle-ci ne justifiait pas de revenus suffisants sur les douze mois précédant sa demande ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, en tant qu'a été refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ;
- Considérant, en premier lieu, que si pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C..., le préfet du Loiret a pris en compte le caractère insuffisant des ressources de l'intéressée ainsi que l'avis émis par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par ces seuls éléments et n'aurait pas examiné, au préalable, l'ensemble de la situation individuelle de Mme C... ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période des douze mois précédant la demande de Mme C..., soit de février 2008 à janvier 2009, son revenu mensuel moyen était inférieur au montant des ressources exigées pour une famille de quatre à cinq personnes, qui s'élevait à 1 141,28 euros ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme C... justifie avoir perçu environ 8 640 euros sur la période des douze mois précédant la décision litigieuse du 12 mars 2010, soit 720 euros par mois en moyenne, il est constant que ces ressources demeurent... ; qu'en outre, le recours gracieux présenté par Mme C... et rejeté le 24 mai 2010 par le préfet du Loiret ne peut être regardé comme une nouvelle demande impliquant que la période de référence à prendre en compte pour apprécier le niveau des ressources soit désormais celle de mai 2009 à avril 2010, alors d'ailleurs que le calcul des ressources mensuelles moyennes de l'intéressée au cours de cette dernière période ne fait apparaître qu'une légère augmentation et que celles-ci restent en tout état de cause inférieures au montant des ressources exigées pour une famille de quatre à cinq personnes ; que la circonstance, postérieure, que Mme C... soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2010 est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a légalement pu retenir l'insuffisance des ressources de Mme C... pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité par celle-ci ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C... est entrée en France en 2001 en laissant au Bénin, auprès de sa famille, son fils mineur né en 1991 ; qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français en 2005 et qu'elle a donné naissance en France à un autre enfant né en 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son premier fils a toujours vécu au Bénin, à l'exception d'une période d'un an où il a été scolarisé en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où réside une partie de sa famille qui le prend en charge depuis le départ de sa mère ; que si Mme C... fait valoir que son fils aurait dû venir étudier en France à compter de la rentrée scolaire de septembre 2007 mais que sa demande de visa n'a pas été accueillie, sa demande de regroupement familial n'a été déposée que le 12 février 2009, soit à peine un mois avant que celui-ci n'atteigne l'âge de la majorité ; qu'en outre, le certificat médical du 15 octobre 2010 ne démontre pas que la gravité de l'état de santé de ce dernier rendrait indispensable sa présence en France auprès de sa mère ou qu'il ne pourrait pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent pas être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui accorder le regroupement familial au profit de son fils, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 12NT01433 2 1