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11NT02426

CETATEXT000027362431 J4_L_2013_04_000001102426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT02426, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02426 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GARNIER-DURAND M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant au 196, boulevard Anatole Franceà Saint-Denis

(93200), par Me Garnier-Durand, avocate au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001721 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2010 du préfet du Calvados en tant qu'elle rejette sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans l'attente du réexamen de sa demande de carte de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2010 du préfet du Calvados en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)" ; que la décision refusant à Mme A... la délivrance de la carte de séjour qu'elle sollicitait a été prise en réponse à une demande de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative pouvait prendre cette décision sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que la requérante n'invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire ou principe général imposant au préfet de convoquer un demandeur de titre de séjour pour recueillir ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été convoquée à la préfecture et n'aurait pas été mise à même de présenter des observations écrites ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., notamment de tous les éléments familiaux la concernant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  5. Considérant qu'il est constant que Mme A..., entrée en France le 28 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour italien lui permettant de séjourner en Italie en qualité de salariée, n'a pas produit à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "étudiant" un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que la requérante, qui a été néanmoins admise à demeurer en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la fin de l'année universitaire 2009-2010 pour achever le master 2 dans lequel elle s'était inscrite, ne peut utilement faire valoir que la décision contestée aurait pour effet de l'obliger à interrompre ses études et ainsi de compromettre sa réussite universitaire ; que, par ailleurs, il est constant que la requérante n'a pas suivi une scolarité continue en France depuis l'âge de seize ans, ce qui l'aurait autorisé à se dispenser de la production d'un visa de long séjour en application des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet du Calvados lui a opposé la circonstance qu'elle ne détenait pas de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour " étudiant " qu'elle sollicitait ;
  6. Considérant que si Mme A... soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux de ses études, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'égard d'une première demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation administrative de la requérante ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT02426

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