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11NT02890

CETATEXT000027362433 J4_L_2013_04_000001102890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 11NT02890, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02890 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN YOMO M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2011, présentée pour Mme B... E... D... épouseC..., demeurant..., par Me Yomo, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 106426 en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2010 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de visa de court séjour en qualité d'ascendant de français, ainsi que de la décision du 8 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mars 2010 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de visa de court séjour en qualité d'ascendant de français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français " ;
  3. Considérant que Mme C..., née le 1er avril 1945, a demandé un visa de court séjour de 90 jours, avec entrées multiples, en qualité d'ascendante d'un ressortissant français non à charge pour séjour familial auprès de sa fille, Mme F... C...épouse A... ; que pour rejeter la demande de l'intéressée, la commission de recours, après avoir visé les articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'accord de Schengen, s'est fondée sur le motif suivant : " il y a risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins de soins médicaux : un visa de court séjour pour visite médicale a été refusé à l'intéressée en août 2009, faute de présentation de justificatif de rendez-vous et de devis. De plus, lors de son dernier court séjour, la demanderesse a dépassé le terme de validité de son visa de cinq mois sans qu'il y ait eu régularisation de la préfecture et elle serait en possession d'une carte vitale dont l'origine est incertaine. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité consulaire s'est opposée à la délivrance du visa. " ; que la décision contestée du 8 juillet 2010, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C... ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme C..., à l'expiration de son visa de court séjour en 2007, s'est maintenue en situation irrégulière pendant plusieurs mois et a sollicité auprès de la préfecture du Val d'Oise un titre de séjour en qualité " d'ascendante à charge d'une ressortissante française " ; que sa demande ayant été rejetée, elle a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 31 octobre 2007 ; qu'en outre, au cours du mois d'août 2009, elle a présenté une nouvelle demande de visa de court séjour, en se prévalant de motifs médicaux non établis et en produisant une carte vitale d'origine incertaine, demande à laquelle les autorités consulaires à Dakar ont opposé un refus le 10 août 2009 ; qu'il n'est pas contesté que l'assurance maladie obligatoire souscrite en l'espèce par la requérante pour la période de validité de son visa ne mentionne nullement le montant minimum des dépenses médicales et hospitalières qu'elle doit couvrir ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée aurait " réservé " un billet d'avion aller-retour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu considérer que la demande de visa présentée par Mme C... présentait, en l'espèce, un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de Mme C... se situe au Sénégal, pays dans lequel elle a vécu pendant 65 ans et où elle n'est pas isolée, puisqu'y résident, outre son mari, retraité, cinq de ses enfants ; qu'en outre, il n'est pas établi que la fille de la requérante, et ses autres enfants établis en France, ne pourraient pas lui rendre visite dans son pays d'origine ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que Mme C... ne pourrait trouver au Sénégal l'assistance nécessitée par son état de santé ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le visa de court séjour sollicité, pour le motif indiqué ci-dessus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis l'erreur de droit alléguée, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02890

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