CETATEXT000027362434 J4_L_2013_04_000001103081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 11NT03081, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03081 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MEYER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802720 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 mars 2008 approuvant les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Baden au lieu-dit " Le Moulin de Baden " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 instituant une servitude de passage des piétons sur le littoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de M. A... ; 1. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 mars 1991, le préfet du Morbihan avait approuvé une modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral concernant l'étang de Mériadec, dit aussi étang du moulin de Baden, situé sur le territoire de la commune de Baden ; que l'étang de Mériadec est séparé du golfe du Morbihan par une digue, constituée, du sud ouest vers le nord est, par les parcelles cadastrées section ZY nos 122 et 17, appartenant à MmeB..., puis par les parcelles cadastrées section ZY nos 116 et 115, appartenant à M. A..., qui possède depuis 1973, sur la parcelle cadastrée section ZY n° 116, au lieu-dit " Le Moulin de Baden ", un immeuble bâti, dont la façade sud n'est séparée du rivage que par une étroite bande de terrain n'excédant pas quelque mètres ; que le tracé ainsi modifié en 1991 contournait l'étang de Mériadec, sans passer par cette digue ni passer par cette bande de terrain ni, par suite, devant cette façade de la construction appartenant à M. A... ; que, par un jugement du 31 octobre 1996, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 mars 1991, au motif qu'au regard des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme le préfet n'avait pu légalement approuver une telle modification de ce tracé, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que la construction située sur la parcelle cadastrée section ZY n° 17, dite le Moulin de Mériadec, constituait un bâtiment à usage d'habitation avant le 1er janvier 1976 et d'autre part, qu'il était constant que le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée ZY n° 116 n'était pas affecté à l'habitation antérieurement à cette date ; que, par un arrêt du 6 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement, au motif qu'il n'est pas établi que le moulin à marée aurait été, au 1er janvier 1976, dans un état d'aménagement tel qu'il pouvait être regardé comme d'ores et déjà transformé à cette même date en bâtiment à usage d'habitation au sens des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; que, par une décision du 13 février 2002, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; qu'enfin, par un arrêt du 9 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les tierce-oppositions formées par M. A... à l'encontre du jugement du 31 octobre 1996 et de l'arrêt du 6 octobre 1999 ; 2. Considérant, en second lieu, que, par un arrêté du 10 mars 2008, le préfet du Morbihan a approuvé des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Baden au lieu dit " Le Moulin de Baden " ; qu'il résulte de cet arrêté que le tracé de la servitude emprunte désormais la digue séparant l'étang de Mériadec du golfe du Morbihan ; qu'ainsi, après le passage devant le moulin de Mériadec, où la largeur de la servitude est réduite à 1,90 mètres, ce tracé traverse d'ouest en est la parcelle cadastrée section ZY n° 116 appartenant à M. A... et passe ainsi au pied de la façade sud de la construction s'y trouvant, selon une largeur réduite à 1,90 mètres à hauteur de l'angle ouest de cette construction et s'élargissant ensuite jusqu'à 3 mètres à la faveur de l'élargissement de la bande de terrain séparant cette façade du rivage ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 10 mars 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 11 septembre 2006, régulièrement publié le 13 septembre 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. Yves Husson, secrétaire général de la préfecture du Morbihan et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous actes à l'exception de ceux pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département et des arrêtés de conflit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 10 mars 2008 délégation aurait été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui en litige ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle l'arrêté en litige n'aurait pas fait l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme est sans influence sur sa légalité ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme : " En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend : /
- a)Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; /
- b)Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage " ; 6. Considérant, d'une part, que la notice explicative figurant au dossier de l'enquête publique s'étant tenue du 20 juin au 6 juillet 2007 énonce que, passé la façade sud de la construction appartenant à M. A..., " sur le reste de la parcelle 116 et sur la parcelle 115, le passage des piétons s'inscrit dans l'emprise de la servitude de droit c'est-à-dire dans la bande des 3 mètres le long du mur existant à l'aplomb de la grève. Un escalier à créer permettra aux piétons de franchir le dénivelé existant à l'Est de la parcelle 115 par rapport au chemin d'exploitation qui la surplombe et de rejoindre celui-ci " ; que, ce faisant et dans le respect de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, la notice explicative a, s'agissant du cheminement de la servitude entre l'angle est de la construction appartenant au requérant et le chemin d'exploitation surplombant la parcelle cadastrée section ZY n° 115 en la longeant sur son côté est, exposé l'objet de l'opération prévue et ce, d'une manière claire et précise propre à permettre au public intéressé d'appréhender, en ces lieux, le tracé et les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral dont l'arrêté contesté approuve des modifications ; qu'en outre, le dossier soumis à enquête comportait un plan parcellaire au 1/1000 figurant le tracé de la servitude au lieudit " Le Moulin de Baden " et la largeur de son passage ; 7. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'expose le requérant, la notice explicative n'indique pas qu'après la jonction entre la parcelle cadastrée section ZY n° 115 et le chemin d'exploitation la surplombant, le tracé de la servitude de passage suivra le même tracé que celui de ce chemin d'exploitation - ce qui ne saurait en effet être le cas dès lors que ce dernier tracé s'écarte sur la plus grande partie de sa longueur à plus de 3 mètres du domaine public maritime -, mais indique qu'au bout de ce chemin, les piétons retrouvent le tracé de la servitude approuvé en 1991 sur les parcelles cadastrées section ZY 124 et suivantes ; qu'il ressort des plans figurant au dossier qu'au débouché sud-est de la parcelle cadastrée section ZY n° 114, le tracé de la servitude de passage correspond à l'extrémité sud, c'est-à-dire au bout, de ce chemin d'exploitation et que, passé cette extrémité, le tracé de la servitude est celui déjà approuvé en 1991 ; qu'il en résulte qu'il n'existe pas de contradiction entre le plan parcellaire joint au dossier d'approbation et les mentions des deux derniers paragraphes du point VI, " Description du projet ", de la notice explicative figurant dans ce dossier ; qu'en outre, s'il est exact que ce plan parcellaire n'indique pas de manière claire le tracé de ce chemin d'exploitation entre l'angle sud-est de la parcelle cadastrée section ZY n° 115 et l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée section ZY n° 124, cette circonstance est sans influence, dès lors qu'il ressort des indications portées sur ce plan qu'entre ces deux points le tracé de la servitude n'épouse pas pour autant le tracé de ce chemin et que, comme il vient d'être dit, la notice explicative n'indique pas non plus qu'entre les deux mêmes points ce tracé se confondrait avec ce chemin ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au.regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15 / Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres " ; 9. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 16 ci-après, le tracé approuvé par l'arrêté contesté n'a pas pour effet de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres mentionnée à l'alinéa 3, c'est-à-dire au dernier alinéa, de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête ne renferme pas la justification du tracé retenu, au... ; En ce qui concerne la légalité interne : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : /
- a)Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; /
- b)A titre exceptionnel, la suspendre. / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 " ; S'agissant de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : 11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; que, selon les stipulations de l'article 8 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'enfin, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dispose : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; 12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme sont entrées en vigueur, selon les communes considérées, le 1er mai ou le 1er novembre 1978 ; qu'antérieurement à ces dates, aucune règle de droit ne garantissait aux propriétaires privés de terrains riverains du domaine public maritime que ces terrains seraient insusceptibles d'être grevés d'une telle servitude de passage ; qu'ainsi, ces propriétaires n'étaient pas titulaires d'une garantie de cette nature propre à constituer un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, cette loi n'a pas revêtu un caractère rétroactif, sans que la mention de la date de référence au 1er janvier 1976 soit de nature à lui imprimer un tel caractère ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme présenterait un caractère rétroactif incompatible avec l'une quelconque des stipulations citées au point 11 ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ne constituent pas une ingérence législative dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement de litiges portés devant le juge ; qu'elles ne font pas obstacle à ce que le propriétaire privé d'un terrain riverain du domaine public maritime grevé de la servitude légale de passage des piétons le long du littoral puisse en contester l'institution dans des conditions conformes aux exigences du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde de la propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'urbanisme que pour apprécier si ses conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que l'affectation du domaine public maritime à l'usage du public afin de servir le bien commun est un but d'intérêt général ; que le législateur est, par suite, en droit de réglementer l'usage des parties des propriétés privées riveraines du domaine public maritime les plus proches du rivage en vue de rendre possible l'accès du public au rivage ; qu'un tel accès serait gravement compromis si, motif tiré de leur droit de propriété, les propriétaires de tels terrains étaient en droit de s'opposer à tout passage du public propre à permettre à ce dernier d'accéder au rivage situé au droit de ces propriétés ; que la servitude légale prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme n'emporte aucune dépossession du fonds servant ni, par suite, privation de propriété et que sa largeur est limitée à une bande de trois mètres longitudinale au littoral, tandis qu'il résulte des termes mêmes de la loi qu'elle est destinée exclusivement à assurer le passage des piétons ; qu'en outre, le législateur a prévu, à l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme et au bénéfice des propriétaires des terrains grevés de cette servitude, un droit à être indemnisé du dommage matériel, direct et certain susceptible d'en résulter, tandis que leur responsabilité civile ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de la servitude ; que cette servitude légale, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques et au régime légal selon lequel elle est susceptible d'être instituée et mise en oeuvre, est un moyen proportionné au but d'intérêt général poursuivi de rendre possible l'accès du public au domaine public maritime littoral ; qu'il en résulte que l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ménage un juste équilibre entre l'intérêt général et la protection de la propriété privée ; qu'en conséquence, l'exception d'inconventionnalité de cette loi au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartée ; qu'en outre, en dépit des inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter pour les propriétaires des terrains grevés de cette servitude, ces dispositions législatives ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été adoptées ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant, sauf toutefois dans le cas où cette servitude est le seul moyen d'assurer le cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'en excepter les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 ainsi que ceux attenants à des maisons d'habitation et clos de murs à la même date, sans étendre cette exception aux terrains accueillant des bâtiments à usage d'habitation édifiés à telle date postérieure au 1er janvier 1976, ou attenants à des maisons d'habitation et clos de murs à cette date postérieure, le législateur n'a pas excédé la marge d'appréciation dont il disposait tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage des piétons que pour en évaluer les conséquences, en particulier sur les maisons d'habitation édifiées après le 1er janvier 1976 ; qu'en choisissant la date du 1er janvier 1976, et non en particulier celle de l'entrée en vigueur de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, nettement postérieure eu égard à la nécessité de mesures réglementaires et administratives d'application, le législateur a retenu, entre les propriétaires de terrains rentrant dans le champ d'application du dernier alinéa de cet article et ceux n'en pouvant bénéficier, un critère de différenciation pertinent et en rapport avec les objectifs poursuivis par cette servitude légale et d'utilité publique, critère propre, en particulier, à prévenir les comportements de propriétaires qui, avant l'entrée en vigueur de ce texte, se seraient attachés à affecter à l'habitation des constructions qui antérieurement ne l'étaient pas, ou à clore de murs des terrains préalablement non clos, dans le propos de faire échec à l'institution sur leurs terrains de cette servitude ; qu'il en résulte qu'en retenant cette date du 1er janvier 1976, qui s'applique sans distinction à toutes les propriétés riveraines du domaine public maritime, le législateur n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ces stipulations lues en combinaison avec celles de l'article 14 de la convention relatives au principe d'égalité, notamment dans la jouissance du droit de propriété reconnu par ce premier protocole ; S'agissant des autres moyens de légalité interne : 16. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section ZY n° 116 était à usage d'habitation dès avant le 1er janvier 1976, il n'apporte toutefois aucun élément propre à établir l'effectivité d'un tel usage antérieurement à cette date ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A... a entrepris, à partir de 1973, des travaux d'aménagement intérieur de cette construction qu'il avait acquise par voie de donation et dont il n'est pas contesté qu'ayant antérieurement servi d'écurie, elle n'était alors pas affectée à l'habitation ; qu'il résulte, notamment, de l'examen du devis du 22 août 1973, de l'état provisoire des travaux exécutés au 26 septembre 1975 et de la situation de travaux exécutés au 5 janvier 1976, qu'au 1er janvier 1976 les travaux de gros oeuvre et de second oeuvre étaient terminés ; qu'en revanche, il n'est pas établi par ces documents, ni par d'autres, que les travaux d'aménagement intérieur, notamment d'aménagement d'équipements telles que cabinet d'aisance, salle d'eau ou salle de bain, de nature à conférer à cette maison un caractère d'habitation, avaient, à la même date, été engagés ; que, si la situation des travaux exécutés au 5 janvier 1976 et l'état des travaux exécutés au 26 septembre 1975 font référence à la pose de carrelage dans des toilettes, à des travaux de " sanitaire " et à la pose de canalisations intérieures d'évacuation d'eaux usées, l'utilisation de ces équipements avant le 1er janvier 1976 n'est pas avérée, alors que, pour cette construction, M. A... n'a été abonné au service de distribution des eaux qu'à compter du 1er janvier 1976 ; que, par ailleurs, la demande de permis de construire du 17 novembre 1978 - dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait eu d'autre objet que de régulariser des travaux déjà entrepris - et les plans joints à cette demande, désignent des pièces sans destination précise et sans mention d'aucun équipement intérieur propres à en assurer l'habitabilité, notamment un escalier pour accéder à l'étage, une cuisine ou des installations sanitaires ; que cette demande de permis, concernant des modifications extérieures de la construction, porte sur la création de plusieurs ouvertures nouvelles en façade sud, qui fait face au rivage et qui était auparavant pourvue seulement d'une fenêtre dans sa partie en appentis, outre la création de chiens assis en façades sud et nord ; que, compte tenu de ces divers éléments, M. A... ne saurait se prévaloir de la déclaration modèle H1 datée du 21 février 1976 que, selon lui, il aurait adressée à l'administration fiscale en vue de son assujettissement, au titre de ce bien immobilier, à la taxe d'habitation, laquelle n'a d'ailleurs été payée qu'en 1977, l'avis d'impôts locaux de l'année 1975 présenté concernant un autre contribuable ; que, dans ces conditions, s'il est constant que cette construction était affectée à l'habitation à la date à laquelle, en 1991, avait été initialement établie la servitude de passage en litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait cet usage avant le 1er janvier 1976 ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 17. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont pas fait application des dispositions de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le moyen tiré de ce qu'ils s'en seraient livrés à une inexacte application ne peut, par suite, qu'être écarté ; 18. Considérant, en troisième lieu, que la notice explicative jointe au dossier de l'enquête publique expose qu'à l'extrémité sud-est de la parcelle cadastrée section ZY n° 115 et en un point où le tracé de la servitude jouxte un chemin d'exploitation situé en surplomb, un escalier à créer permettra aux usagers du sentier côtier de franchir le dénivelé entre le sentier et ce chemin et, ainsi, de rejoindre ce dernier ; que M. A... soutient que, sauf alors à méconnaître la règlementation relative aux prescriptions techniques destinées à assurer l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, il sera, compte tenu de la configuration des lieux, impossible de réaliser, en sus de cet escalier, un plan incliné propre à permettre le passage des personnes à mobilité réduite ; que, toutefois, cette circonstance, au demeurant non établie, est en elle-même sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 10 mars 2008, qui a pour seul objet d'approuver des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral, et non d'autoriser la réalisation de travaux déterminés et ce, alors même que l'article R. 160-25 du code de l'urbanisme prévoit que la servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit l'obligation de laisser l'administration compétente effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons ; qu'en tout état de cause, le décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, au II de son article 1er, et son arrêté d'application du 15 janvier 2007, à son article 2, ont prévu des règles spécifiques en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux exigences de cette réglementation quant aux caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité des personnes à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces public ; 19. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 10 mars 2008 est sans effet sur le droit à un procès équitable garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; qu'il en résulte que M. A... n'est pas fondé à prétendre qu'en méconnaissance des mêmes stipulations, il serait exigé de lui qu'il rapporte la preuve que sa maison était à usage d'habitation avant le 1er janvier 1976 ; 20. Considérant, en cinquième lieu, qu'au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le respect de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, la servitude de passage des piétons le long du littoral, au lieu-dit " Le Moulin de Baden ", pourrait emprunter un tracé autre que celui résultant de l'arrêté contesté et permettant d'assurer le libre accès du public au rivage dans des conditions équivalentes à celles permises par le tracé contesté, les autres tracés dont fait état le requérant créant une discontinuité marquée de cet accès et méconnaissant, par suite, ces dispositions législatives ; qu'en outre, cette servitude légale étant instituée dans l'intérêt du public le plus large, le requérant ne saurait sérieusement prétendre, au motif qu'en un point précis de ce tracé la configuration des lieux serait telle que, selon lui, il serait impossible de réaliser un aménagement permettant le passage des personnes à mobilité réduite, l'arrêté du 10 mars 2008 porterait au respect de son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but d'intérêt général dans lequel il a été pris et ce, dès lors que la circonstance ainsi alléguée, à la supposer même établie, ne serait pas de nature, au lieu-dit " Le Moulin de Baden ", à priver la servitude de passage des piétons le long du littoral de son caractère d'intérêt général ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance par cet arrêté des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 21. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en dépit des inconvénients de toute nature susceptibles de résulter du passage de piétons dans la bande de terrain longeant la façade sud de la maison appartenant à M. A..., et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en méconnaissance de sa destination légale il existerait un risque réel qui ne pourrait être prévenu que cette servitude soit utilisée par des cyclistes, des motocyclistes ou des cavaliers, l'arrêté du 10 mars 2008 ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 1 N° 11NT03081 2 1