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11NT03252

CETATEXT000027362435 J4_L_2013_04_000001103252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 11NT03252, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03252 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLLET M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour le Syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso ", dont le siège est 33, boulevard Solférino, BP 50514 à Rennes Cedex

(35005), Mme H... C..., demeurant..., Mme B... D..., demeurant..., M. A... G..., demeurant..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; le Syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805392 en date du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 par lequel le maire de Rennes à délivré un permis de construire à la SA Lamotte, de l'arrêté du 24 juin 2008 transférant ce même permis de construire à la société Lamotte Constructeur, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 1er août 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Rennes et de la société Lamotte Constructeur, ou de l'un à défaut de l'autre, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens, y compris les frais de contribution pour l'aide juridique ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres ; - les observations de Me Olive, avocat de la Ville de Rennes ; - et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat des sociétés Lamotte SA et Lamotte Constructeur ;
  1. Considérant que le 26 décembre 2006, la société Lamotte SA a déposé une demande de permis de construire un immeuble de 19 logements sur un terrain sis 14, rue du Sapeur Michel Jouan à Rennes, dont l'accès aux places de stationnement en sous-sol doit s'effectuer par le porche d'entrée de l'immeuble de la copropriété " Le Valparaiso ", situé quai de La Prévalaye ; que le permis de construire a été délivré à la société Lamotte SA par le maire de Rennes le 3 juin 2008 ; que le syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres interjettent appel du jugement en date du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008, de l'arrêté du 24 juin 2008 transférant ce même permis de construire à la société Lamotte Constructeur, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont présenté le 1er août 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Les demandes de permis de construire et d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire relative au projet de construction en litige a été déposée par la société Lamotte SA le 26 décembre 2006 ; qu'en application des dispositions précitées, si la demande de permis relève pour les règles de compétence, de forme et de procédure des textes en vigueur à cette dernière date, elle est soumise pour les règles de fond aux dispositions en vigueur à la date de l'arrêté contesté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le Syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres soutiennent que l'arrêté du maire de Rennes du 3 juin 2008 délivrant le permis de construire à la société Lamotte SA serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'il convient de se placer, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article R. 111-5, issues du décret n° 200-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er octobre 2007, se sont substituées aux anciennes dispositions de l'article R. 111-4 du code ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code./Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains, sur lesquelles les requérants entendent fonder leur moyen, n'est pas applicable aux communes dotées d'un document d'urbanisme ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 111-1 du même code ; qu'il est constant que la commune de Rennes est dotée d'un plan local d'urbanisme ; que, dès lors, l'article R.111-5 ne s'applique pas sur le territoire de ladite commune ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 devenu R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant ;
  4. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme, selon lequel : " Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination " ;
  5. Considérant que le projet de construction litigieux crée 36 places de stationnement, dont 33 sous l'immeuble " Le Valparaiso ", desservies par un accès déjà existant, quai de La Prévalaye, 17 places étant réservées aux résidents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du quai de La Prévalaye, voie pénétrante dans le centre de la ville de Rennes, à sens unique et à double voie de circulation, et où la vitesse est limitée à 50 km/heure, seraient insuffisantes pour permettre d'accueillir la circulation de 36 véhicules supplémentaires ; que les problèmes d'accès liés à la configuration de la rampe interne à l'immeuble ne sont pas de ceux qui relèvent des dispositions de l'article UA 3 du PLU, qui sont propres à la desserte des terrains par les voies ouvertes à la circulation publique ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi, notamment par le constat d'huissier produit par les intéressés, que les difficultés d'accès actuellement existantes seraient différentes ou aggravées, du seul fait de la présence de 33 véhicules supplémentaires, alors que l'accès quai de La Prévalaye, qui bénéficie déjà de la largeur du trottoir, est sécurisé, en outre, par un dispositif lumineux clignotant, en cas d'ouverture ou de fermeture du portail, et que la commune a pris les dispositions nécessaires pour empêcher le stationnement gênant et améliorer la visibilité, notamment par la pose d'un îlot " Brard " à la sortie du porche d'accès de l'immeuble " Le Valparaiso " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par les sociétés Lamotte Constructeur et Lamotte SA, que le syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de contribution pour l'aide juridique à la charge du syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Rennes et/ou de la société Lamotte Constructeur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres les sommes que demandent la Ville de Rennes, la société Lamotte Constructeur et la société Lamotte SA, au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Rennes, la société Lamotte Constructeur et la société Lamotte SA, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriété de l'immeuble " Le Valparaiso " et autres, à Mme H... C..., à Mme B... D..., à M. A... G..., à la Ville de Rennes, à la société Lamotte Constructeur et à la société Lamotte SA. '' '' '' '' 2 N° 11NT03252

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